En d'autres termes, la Cour estime que l'on est ici en présence d'une lacune improprement dite : la loi de 1905 contient sur ce point une réglementation devenue avec les années à ce point insupportable et choquante que son invocation relève de l'abus de droit (voir sur cette notion de lacune improprement dite et son rattachement à l'art.2 al.2 CC : Deschenaux, Le Titre préliminaire du code civil, T.II/1, p.94, cité notamment dans l'ATF 114 II 353 cons.1c, à propos de l'article 343 al.1 CO avant son abrogation par la LFors, et l'ATF 120 III 131, JDT 1997 II 67, cons.3b, à propos de l'article 131 LP).