dépassée depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code des obligations. L'application comme telle de cette disposition conduit à un résultat choquant. Aussi le professeur Tercier se demande-t-il s'il n'y aurait pas lieu de considérer que cette disposition, à défaut d'avoir été formellement abrogée, l'a été matériellement par les interventions législatives ultérieures (P. Tercier, op.cit., p.21 ; P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984, N.1957). On relèvera qu'en 1948 déjà, le Tribunal fédéral avait refusé de subordonner l'octroi d'une indemnité pour tort moral à l'existence d'une faute ce qui n'était pas évident (ATF 74 II 202, JT 1949 I 516).