Les risques spéciaux du convoi résultant en particulier de sa vitesse (plus de 100 km/h), de l'importance de sa masse et de l'impossibilité de quitter sa trajectoire, en étaient de ce fait sensiblement renforcés. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner à ce stade si l'autre condition, soit la faute imputable à l'entreprise ou à ses auxiliaires, qui rend aussi inutile l'examen de la rupture éventuelle du lien de causalité, est également réalisée. Cette question, soit la rupture éventuelle du lien de causalité par la force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers peut ainsi, à ce stade, rester ouverte (cf. C2a in fine). 3.