D'après la jurisprudence susmentionnée et la doctrine (en particulier P. Tercier, op.cit., p.16), on doit considérer que les principes qui régissent la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile (art.59 LCR) ont valeur générale. Or, il découle de l'article 59 alinéa 1 LCR qu'un responsable pour risque ne peut pas invoquer la faute, même grave, de la victime, s'il existe des circonstances qui aggravent le risque, en particulier sa propre faute. b)