S'agissant du dommage corporel, la victime ou sa famille n'a pas à prouver l'existence d'une faute de l'exploitant ou de ses auxiliaires (art.1 al.1 et 2 LRChF). Lorsqu'il y a dommage corporel, la responsabilité objective s'applique aussi à la réparation de certains dommages matériels à condition que les objets endommagés ou perdus aient été sous la garde personnelle de la victime et que ce dommage ait été en connexité avec l'accident (art.11 al.1 LRChF). Selon la loi l'entreprise peut toutefois se libérer en prouvant l'existence d'un des trois faits interruptifs de causalité adéquate, soit la force majeure, la faute de la victime ou la faute d'un tiers.