En ce qui concerne les risques propres à l'exploitation ferroviaire, on relèvera la vitesse acquise et les conséquences qui s'y rattachent, la puissance de propulsion, l'importance de la masse en mouvement, la longueur de la distance d'arrêt, l'impossibilité de quitter sa trajectoire et donc de tenter d'éviter un obstacle, l'irrégularité du trafic, etc. (voir à ce sujet Pierre Tercier, La responsabilité des entreprises de chemins de fer, Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1998, p.15). S'agissant du dommage corporel, la victime ou sa famille n'a pas à prouver l'existence d'une faute de l'exploitant ou de ses auxiliaires (art.1 al.1 et 2 LRChF).