La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.3 CPC, 21 OJN). 2. a) Selon l'article 1 alinéa 1 de la Loi fédérale sur la responsabilité civile des chemins de fer et des bateaux à vapeur et de la poste suisse du 28 mars 1905 (LRChF), toute entreprise de chemins de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée au cours de la construction, de l'exploitation ou de travaux accessoires impliquant les dangers inhérents à celle-ci, à moins que l'entreprise ne prouve que l'accident est dû à la force majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime.