{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1998-827_2002-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2421&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3858b8f5285360c25d1a42049c907db0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1998.827", "INT.2004.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA. 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Or il apparaît que le montant de l'aide future apportée par la victime aurait été compensé d'un point de vue économique par les frais liés à son entretien. On relèvera par ailleurs qu'il ressort du dossier de la SUVA que la défunte avait des projets de mariage avec son ami et envisageait de se mettre en ménage avec lui (D.24). Il est ainsi peu probable que la défunte aurait vécu une dizaine d'années encore au domicile familial. De plus, il apparaît qu'il y avait pour le moins compensation entre les frais liés à son entretien et l'aide qu'apportait la défunte aux tâches ménagères. Ainsi, il n'apparaît pas que l'accident dont a été victime, M.B., entraîne pour les demandeurs une diminution de patrimoine justifiant l'octroi d'une indemnité pour perte de soutien.\n6. Quant aux dommages matériels, le montant de 7'785.90 francs auquel prétend avoir droit F.B. en tant que détenteur du véhicule, peut être retenu. Ce montant doit en effet être admis dans la mesure où dans le cadre des discussions qui ont eu lieu entre les parties, les demandeurs ont présenté un décompte s'agissant de leur dommage matériel de 20'050.20 francs, qui comprenait le dommage subi par la perte de la voiture et où la défenderesse se référant et se basant sur ledit décompte, qu'elle reconnaissait, offrait la moitié du montant réclamé, nullement parce qu'elle en contestait les chiffres mais en particulier, en raison de la faute commise par la victime (D.3/10, 14). Il y a toutefois lieu ainsi que cela ressort du considérant 4e ci dessus de réduire en raison de la faute commise par la victime d'environ un quart le montant dû à ce titre, lequel sera ainsi arrondi à 5'850.00 francs.\n7. S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les demandeurs la chiffrent à 50'000.00 francs pour chacun des parents et à 25'000.00 francs pour chacun des frères de la victime.\nSelon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation pour tort moral dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou plus exactement de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte, car celle-ci quoique grave peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 116 II 299). En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 et jurisprudence citée), mais n'en obéit pas moins à certaines règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui en soit ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins l'indemnité allouée doit être équitable et proportionnée à l'atteinte de manière qu'elle n'apparaisse pas dérisoire (ATF 118 II 410 ; SJ 1993 p.198 ; RJN 1998, p.238).\nLa jurisprudence rendue en application de l'article 47 CO a considéré que la mort soudaine et inattendue d'un proche peut être une cause d'augmentation du tort moral, surtout lorsque l'événement paraît absurde et évitable, dans le sens où l'absurdité de l'événement augmente les difficultés du travail de deuil (ATF non publié du 20 mars 1990 ; Plädoyer 1996, cahier 1, p.69). Des relations familiales harmonieuses peuvent également constituer un motif d'augmentation du tort moral (Hütte/Gross, Tableaux de jurisprudence concernant des décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996).\nLa faute du lésé peut être prise en considération dans le cadre de l'article 44 CO, soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre. Dans cette dernière hypothèse, l'ampleur de la réduction de l'indemnité pour tort moral devra en principe rester dans l'ordre de grandeur de la réduction destinée à réparer le dommage matériel (ATF 116 II 734, JT 1991 I 702). On retiendra comme date déterminante celle du jour du décès (SJ 1994, p.589).\nDans le cas particulier, on relèvera que toute la famille, composée en particulier de trois enfants adultes, vivait sous le même toit. On peut en déduire l'existence de relations familiales d'une certaine intensité. Le décès très soudain de M.B. ainsi que les circonstances dans lesquelles il est survenu, à la veille des Fêtes de Noël, rend assurément particulièrement pénible ce décès. Dès lors, compte tenu d'une réduction due à la faute de la victime, une indemnité de 20'000.00 francs pour chacun des parents et de 5'000.00 francs pour chacun des frères paraît équitable et tenir compte des circonstances prérappelées.\nDe même qu'en ce qui concerne le dommage matériel, les intérêts courent dès la date du décès, les demandeurs en réclamant en l'espèce dès le 24 décembre 1995.\n8. Vu le sort de la cause, les demandeurs obtenant pour l'essentiel gain de cause sur les principes même si les montants ont été très sensiblement réduits, les frais seront partagés par moitié et les dépens compensés.\n"}