{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1998-827_2002-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2421&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3858b8f5285360c25d1a42049c907db0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1998.827", "INT.2004.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA. 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Il est également possible que, comme l'ont constaté les policiers qui se sont rendus sur les lieux après l'accident, la buée sur les vitres latérales de la voiture ait empêché la victime d'avoir une bonne visibilité (D.21/3). Toutefois, en cas d'impossibilité de percevoir clairement la situation, vu les très mauvaises conditions atmosphériques existant, l'automobiliste avait à s'arrêter et à baisser les vitres de sa voiture pour s'assurer qu'aucun train n'approchait, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors on ne peut que retenir qu'en omettant de s'arrêter devant le passage à niveau, la victime a agi fautivement, se rendant coupable d'infraction à l'article 28 LCR.\nd) En revanche, il n'apparaît pas que la société défenderesse ait commis de faute, soit directement en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation, soit indirectement, par l'intermédiaire de l'un de ses agents, en l'espèce du conducteur du convoi. Sur ce dernier point, rien ne permet de retenir que le conducteur ait fait preuve d'un quelconque manquement. Il a apparemment actionné le sifflet du train comme il le devait. Rien en tous les cas ne permet de retenir que tel n'ait pas été le cas. Celui-ci l'a d'ailleurs actionné selon ses déclarations une deuxième fois. Il a actionné le freinage, puis le freinage d'urgence dès qu'il a constaté que la voiture ne s'arrêtait pas (sur les circonstances de la collision voir également C.4c ci-dessus). On ne peut davantage retenir que la signalisation mise en place à cet endroit (croix de St-André) ne respectait pas les dispositions légales. L'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance sur la signalisation des passages à niveau précise quand une croix de St-André peut être installée. Ce n'est le cas que sur des routes à faible trafic, lorsque la visibilité est telle que le conducteur d'un véhicule routier s'approchant de la voie ferrée a assez de temps pour s'arrêter avant le passage à niveau quand un véhicule sur rail circulant à la vitesse maximale autorisée est en vue et que les usagers de la route déjà engagés sur le passage à niveau ont encore le temps de le traverser au moment où un véhicule ferroviaire circulant à la vitesse maximale autorisée apparaît (1) ; ou s'il s'agit de chemins de terre (2). Tel était bien le cas en l'espèce. Le fait que le chemin ait été asphalté sur quelques mètres juste avant le passage à niveau proprement dit ne modifie pas la situation. De plus, le chemin en question était manifestement à faible trafic. On notera par ailleurs que la visibilité est bonne pour ceux qui franchissent le passage, 500 mètres de chaque côté (les conditions atmosphériques limitant la visibilité étant évidemment réservées). Il n'apparaît dès lors pas qu'en ne prenant pas d'autres précautions à cet endroit que la pose d'une croix de St-André, la défenderesse ait enfreint la loi, et en particulier l'article 19 al.1 LF sur les chemins de fer qui impose à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour assurer entre autres la sécurité de l'exploitation ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers, tout passage à niveau et plus encore non gardé présentant de toutes façons des risques.\ne) Vu la faute commise par la victime d'une part et d'autre part les importants risques inhérents à l'exploitation des chemins de fer, risques aggravés par les conditions atmosphériques qui rendaient d'autant plus dangereux la traversée du passage à niveau, il paraît équitable de réduire d'un quart environ l'indemnité due aux héritiers de M.B., laquelle, compte tenu de l'indemnité versée par la Suva au titre de frais funéraires et frais de transport, de 2'289.00 francs, s'élève à 13'200.00 francs. C'est ainsi un montant de 9'900.00 francs auquel les demandeurs C.B. et A.B. peuvent solidairement prétendre.\n5. Les demandeurs réclament une indemnité pour une perte de soutien correspondant à l'aide qu'ils estiment par mois à 200.00 francs, ainsi qu'à deux heures d'aide au ménage que la défunte apportait à ses parents. Ils proposent de capitaliser la valeur de cette aide en tenant compte du fait qu'elle leur serait apportée pendant une dizaine années, en se référant aux frères aînés de la défunte vivant toujours au domicile familial et précisent que cette aide aurait vraisemblablement augmenté avec son revenu. Les demandeurs ont laissé le montant de l'indemnité à l'appréciation du tribunal."}