{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1998-827_2002-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2421&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3858b8f5285360c25d1a42049c907db0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1998.827", "INT.2004.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA. Réparation des dommages corporel et matériel. Réparation du tort moral. Faute de la victime."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:22:58", "Checksum": "184ade498c2f5b0ef78288fd085ca618", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)\nRegeste:\nResponsabilité civile des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA. Réparation des dommages corporel et matériel. Réparation du tort moral. Faute de la victime.\n\n\nS'agissant de la réparation du tort moral, celle-ci est réglée par l'article 8 LRChF qui dispose que s'il y a eu faute de l'entreprise ou des personnes dont elle répond, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, notamment quand il y a eu dol ou faute grave, allouer à la personne lésée ou à la famille de la victime une somme équitable, indépendamment de la réparation du dommage constaté. Ainsi que le souligne le professeur Tercier, cette règle qui fait partie d'une loi de 1905 et correspond à l'ancien article 54 CO est un reste d'une conception restrictive de la réparation du tort moral, qui pouvait avoir cours au tournant du 19ème siècle, conception totalement dépassée depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code des obligations. L'application comme telle de cette disposition conduit à un résultat choquant. Aussi le professeur Tercier se demande-t-il s'il n'y aurait pas lieu de considérer que cette disposition, à défaut d'avoir été formellement abrogée, l'a été matériellement par les interventions législatives ultérieures (P. Tercier, op.cit., p.21 ; P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984, N.1957).\nOn relèvera qu'en 1948 déjà, le Tribunal fédéral avait refusé de subordonner l'octroi d'une indemnité pour tort moral à l'existence d'une faute ce qui n'était pas évident (ATF 74 II 202, JT 1949 I 516). Il avait alors notamment considéré qu'une indemnité pour tort moral pouvait aussi être octroyée dans les cas de responsabilité résultant de la seule causalité objective. Dans l'arrêt considéré, et même si la question ne se posait pas sous cet angle, le Tribunal fédéral mentionnait d'ailleurs qu'on pouvait aussi se demander si les dispositions des lois spéciales, en particulier l'article 8 LRChF, ne devait pas être complétées par d'autres dispositions plus générales du CO, singulièrement par l'article 54 CO qui ne fait pas de la faute une condition de la réparation du dommage (voir également à ce sujet Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftflichtrecht, II/3, §27, N.189).\nLe professeur Tercier sera suivi dans la voie qu'il a tracée. L'article 8 LRChF ne peut être appliqué pour lui-même, indépendamment des modifications législatives, nombreuses, qui sont intervenues depuis 1905 et en particulier de l'article 47 CO et des dispositions destinées à mieux protéger les droits de la personnalité, tout particulièrement de l'article 49 CO, qui ne fait plus de la faute de l'auteur de l'atteinte une condition de l'indemnisation pour tort moral. Actuellement et indépendamment de la disposition spéciale de la LRChF, où l'indemnité pour tort moral peut trouver son fondement, on doit admettre qu'en application des dispositions générales des articles 47ss CO, toute atteinte illicite aux droits de la personnalité, indépendamment de l'existence ou non d'une faute de l'auteur, justifie selon les circonstances une indemnité pour tort moral (voir également FF 1982 II 661). En d'autres termes, la Cour estime que l'on est ici en présence d'une lacune improprement dite : la loi de 1905 contient sur ce point une réglementation devenue avec les années à ce point insupportable et choquante que son invocation relève de l'abus de droit (voir sur cette notion de lacune improprement dite et son rattachement à l'art.2 al.2 CC : Deschenaux, Le Titre préliminaire du code civil, T.II/1, p.94, cité notamment dans l'ATF 114 II 353 cons.1c, à propos de l'article 343 al.1 CO avant son abrogation par la LFors, et l'ATF 120 III 131, JDT 1997 II 67, cons.3b, à propos de l'article 131 LP).\nOn relèvera également qu'envisagé sur un angle plus historique, l'article 8 LRChF ne faisait que reproduire l'ancien article 54 CO, lui-même abrogé et remplacé par l'article 47 CO qui, ainsi que relevé ci-dessus, ne fait plus dépendre d'une faute l'octroi d'une réparation morale.\nQuant aux dommages matériels, la loi prévoit une responsabilité objective indépendante de toute faute uniquement lorsqu'une victime a été blessée ou tuée et que l'accident a entraîné la perte ou la destruction d'objets qui se trouvaient sous la garde personnelle de la victime (art.11 al.1 LRChF). En revanche, lorsqu'il n'y a pas eu de dommage corporel, l'entreprise ne répond des dommages matériels que s'il y a eu faute de l'entreprise (art.11 al.1 LRChF). Ce double régime que rien ne justifie est lui aussi l'objet de critiques soutenues (Rapport de la commission d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité civile, Office fédéral de la justice, Berne 1991, p.66 et 204ss ; P. Tercier, op.cit., p.23).\n4. a) En l'espèce, s'agissant du dommage corporel lié au décès, les demandeurs réclament 14'289.00 francs au titre de frais funéraires ainsi que 1'200.00 francs au titre d'autres frais engagés à la suite du décès de M.B.. Le montant de 14'289.00 francs se décompose comme suit (D.3) : frais d'incinération et de transport du corps (2'385.60 francs), facture de crémation, acte de décès, fleurs (911.90 francs), cérémonie et chambre funéraire (709.25 francs), fleurs (76.50 francs), frais d'avis mortuaire (1'134.55 francs), honoraires du médecin (87.00 francs), frais de poste (80.00 francs), cartes de remerciement (268.40 francs), frais repas (940.80 francs), frais caveaux, gerbe, gravure (FF 30'792.00)."}