{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1998-827_2002-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2421&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3858b8f5285360c25d1a42049c907db0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1998.827", "INT.2004.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA. 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En ce qui concerne les risques propres à l'exploitation ferroviaire, on relèvera la vitesse acquise et les conséquences qui s'y rattachent, la puissance de propulsion, l'importance de la masse en mouvement, la longueur de la distance d'arrêt, l'impossibilité de quitter sa trajectoire et donc de tenter d'éviter un obstacle, l'irrégularité du trafic, etc. (voir à ce sujet Pierre Tercier, La responsabilité des entreprises de chemins de fer, Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1998, p.15). S'agissant du dommage corporel, la victime ou sa famille n'a pas à prouver l'existence d'une faute de l'exploitant ou de ses auxiliaires (art.1 al.1 et 2 LRChF). Lorsqu'il y a dommage corporel, la responsabilité objective s'applique aussi à la réparation de certains dommages matériels à condition que les objets endommagés ou perdus aient été sous la garde personnelle de la victime et que ce dommage ait été en connexité avec l'accident (art.11 al.1 LRChF).\nSelon la loi l'entreprise peut toutefois se libérer en prouvant l'existence d'un des trois faits interruptifs de causalité adéquate, soit la force majeure, la faute de la victime ou la faute d'un tiers. Cependant, selon la jurisprudence ces facteurs ne peuvent interrompre le rapport de causalité que si l'entreprise n'a commis aucune faute ou qu'aucun risque spécial n'a joué de rôle (ATF 102 II 363 : JT 1977 I 306 ; 93 II 111 : 1968 I 74 ; 69 II 259 : 1944 I 77 ; RFJ 1995 p.265). D'après la jurisprudence susmentionnée et la doctrine (en particulier P. Tercier, op.cit., p.16), on doit considérer que les principes qui régissent la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile (art.59 LCR) ont valeur générale. Or, il découle de l'article 59 alinéa 1 LCR qu'un responsable pour risque ne peut pas invoquer la faute, même grave, de la victime, s'il existe des circonstances qui aggravent le risque, en particulier sa propre faute.\nb) Il convient ainsi dans un premier temps d'examiner si et dans quelle mesure, l'entreprise ou ceux dont elle répond a ou non commis une faute ou s'il existe un risque spécial qui empêche l'application de l'article 1 alinéa 1 in fine LRChF.\nEn l'espèce, on relèvera s'agissant du risque spécial que l'accident a eu lieu en décembre par un temps détestable, alors qu'il pleuvait et soufflait de fortes rafales de vent. Il s'agit-là de circonstances importantes. Les risques d'accident étaient augmentés et les risques propres à la situation particulière de l'entreprise renforcés. Bien qu'ayant vu à distance le véhicule, le conducteur du convoi ne peut en effet rien faire d'autre qu'actionner dans un premier temps le sifflet de son train à une ou deux reprises, puis à plus courte distance actionner le système de freinage en sachant toutefois évidemment que l'arrêt de son convoi ne sera pas possible avant le passage à niveau et que le choc ne pourra être évité. Si de manière générale, la visibilité est bonne pour l'automobiliste, qui circule à cet endroit en direction de la J20, plus de 500 mètres de chaque côté, bien que la pente que fait à cet endroit, avant le passage à niveau, le chemin de desserte la rende quelque peu plus incertaine, elle était de toute évidence le jour en question fortement diminuée pour les véhicules et en particulier pour les voitures, dont les fenêtres battues par le vent et la pluie étaient assurément fermées. Les risques d'accident en étaient de ce fait sensiblement augmentés. Pour un automobiliste, la visibilité du train de même que son audibilité, en particulier du sifflet de celui-ci, étaient largement diminuées. Les risques spéciaux du convoi résultant en particulier de sa vitesse (plus de 100 km/h), de l'importance de sa masse et de l'impossibilité de quitter sa trajectoire, en étaient de ce fait sensiblement renforcés.\nIl n'est dès lors pas nécessaire d'examiner à ce stade si l'autre condition, soit la faute imputable à l'entreprise ou à ses auxiliaires, qui rend aussi inutile l'examen de la rupture éventuelle du lien de causalité, est également réalisée. Cette question, soit la rupture éventuelle du lien de causalité par la force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers peut ainsi, à ce stade, rester ouverte (cf. C2a in fine).\n3. Quant aux conséquences financières qu'il y a lieu de tirer, l'article 1 alinéa 1 LRChF dispose notamment que l'entreprise répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée, l'article 2 précisant qu'en cas de mort, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation et que si, par la mort de la victime, d'autres personnes sont privées de son soutien, celles-ci doivent être indemnisées de cette perte. Ces dispositions correspondent pour l'essentiel à l'article 45 CO. Selon l'article 5 LRChF, si l'accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement l'indemnité. La faute n'entraîne toutefois une réduction de l'indemnité que si elle n'est pas déjà d'une gravité telle qu'elle est interruptive du rapport de causalité adéquat (Tercier, op.cit., p.19).\nS'agissant de la perte de soutien, les enfants ne peuvent être considérés comme le soutien de leurs parents, au sens de l'article 45 alinéa 3 CO auquel il y a lieu de se référer, que dans la mesure où la contribution qu'ils apportent ou auraient apportée par leur travail au revenu de la famille dépasse ce qu'ils reçoivent de leurs parents, de sorte que leur décès contraint ceux-ci à réduire leur train de vie (ATF 112 II 118 et références citées)."}