{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1998-827_2002-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2421&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3858b8f5285360c25d1a42049c907db0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1998.827", "INT.2004.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA. 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Le chemin de terre d'une largeur d'environ trois mètres était caillouteux, avec des nids de poule et comportait au sud de la voie un petit raidillon asphalté sur quelques mètres. Alors qu'elle franchissait le passage à niveau non gardé, signalé par une croix de St-André, situé entre la ferme C. et la J20, M.B. est entrée en collision avec un train qui circulait de La Chaux-de-Fonds en direction du Locle. La voiture a été traînée sur plus de 280 mètres. M.B. est décédée sur place des suites de l'accident.\nB. Le 19 décembre 1997, les parents de feue M.B., C.B. et A.B, et ses frères, G.B. et F.G., ont ouvert action devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre les Chemins de fers fédéraux (CFF) SA. Ils ont conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à verser à C.B. et A.B. un montant minimum de 95'000.00 francs chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995, et à G.B. et F.G. un montant minimum de 40'000.00 francs chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995, au titre d'indemnités pour tort moral, perte de soutien et frais funéraires. Ils concluaient en outre à ce que la défenderesse soit condamnée à payer à F.B. la somme de 7'785.90 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995 au titre d'indemnité pour le dommage matériel subi.\nEn bref, les demandeurs soutiennent que la défenderesse a commis une faute grave en laissant subsister un passage à niveau non gardé, signalé par une simple croix de St-André, alors que la dangerosité du passage en question était connue de la défenderesse avant la survenance de l'accident du 23 décembre 1995, puisqu'elle avait déjà envisagé en 1994 de supprimer ce passage à niveau et que d'autres accidents avaient eu lieu précédemment au même endroit. Ils relèvent en outre que le trafic ferroviaire sur cette ligne ne saurait être qualifié de faible, le nombre de trains par jour s'élevant à 56 pendant la semaine et 52 le week-end. Ils expliquent que la victime n'a pas pu entendre les sifflements du train en raison des mauvaises conditions atmosphériques qui régnaient ce jour-là sur la région et que le freinage du convoi ferroviaire était manifestement insuffisant. Ils considèrent que la victime n'a commis aucune faute.\nC. Le 4 février 1998, CFF SA a soulevé un moyen préjudiciel, concluant à la nullité pour vices de forme de la demande du 19 décembre 1997. Elle faisait valoir principalement que les allégués de la demande n'étaient pas articulés avec la clarté et la concision exigées par le Code de procédure civile neuchâtelois. Par jugement sur moyen préjudiciel du 11 août 1998, la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté le moyen préjudiciel, considérant que le vice allégué et retenu ne portait pas sur des informalités essentielles et aurait dû en conséquence être soulevé par la voie de la requête incidente. Elle invitait ainsi les demandeurs à déposer une nouvelle demande, ce que ceux-ci ont fait en prenant des conclusions identiques le 31 août 1998. Le 23 septembre 1998, la défenderesse déposa une requête incidente tendant à la rectification des informalités non essentielles contenues dans la demande du 31 août 1998. Elle estimait que les demandeurs n'avaient pas satisfait aux exigences posées par le jugement du 11 août 1998. Le 10 février 1999, la juge instructeur rejeta la requête incidente et fixa un délai pour le dépôt de la réponse.\nD. Par réponse du 8 mars 1999, la défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle soutient en bref que la victime a enfreint les règles de prudence les plus élémentaires, qu'elle a notamment commis une faute particulièrement grave en n'arrêtant pas son véhicule devant le passage à niveau avant de le traverser et en conséquence que les prétentions élevées par ses proches sont mal fondées. Elle souligne que le train était bien visible en raison de ses couleurs vives, que la distance de visibilité était bonne et que l'équipement du passage à niveau était conforme aux prescriptions de sécurité tant du point de vue administratif que civil.\nC O N S I D E R A N T\n1. La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.3 CPC, 21 OJN).\n2. a) Selon l'article 1 alinéa 1 de la Loi fédérale sur la responsabilité civile des chemins de fer et des bateaux à vapeur et de la poste suisse du 28 mars 1905 (LRChF), toute entreprise de chemins de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée au cours de la construction, de l'exploitation ou de travaux accessoires impliquant les dangers inhérents à celle-ci, à moins que l'entreprise ne prouve que l'accident est dû à la force majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime. Cette disposition est complétée par les articles 6, 7 et 8 de la loi qui délimite les conditions de la responsabilité. Aux termes de l'article 2 LRChF en cas de mort, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Ils prévoient également que lorsque, par la mort de la victime, d'autres personnes sont privées de son soutien, il y a également lieu de les indemniser pour cette perte."}