Compte tenu de la réduction à 50 % qu'il y a lieu d'opérer, c'est un montant de 8'396.95 auquel elle peut prétendre pour les frais médicaux, pharmaceutiques et autres dont à déduire 3'057 francs, soit 5'339.95 francs et de 16'257 francs pour l'incapacité de travail jusqu'au 12 novembre 1997, date jusqu'à laquelle les indemnités sont demandées avec intérêts comme demandé dans la demande. 7. Il y a par ailleurs lieu conformément aux chiffres 1 et 2 des conclusions prises, de constater que l'annulation de la police d'assurance no 119805 signifiée par la défenderesse à la demanderesse le 4 août 1997 est nulle. La police d'assurance continue ainsi à déployer ses effets. 8.