qu'elle a au surplus respecté le délai de l'article 6 LCA; que la résolution du contrat rétroagit au jour de sa conclusion; qu'en l'espèce elle est en droit de réclamer à la demanderesse les prestations versées depuis la conclusion du contrat, soit 3'057 francs avec intérêts dès le 31 août 1997; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident de 1997 et l'arthrodèse pratiquée le 8 avril 1997, qui est la conséquence uniquement de l'accident de 1976; que s'il était retenu que l'accident de 1997 était également à l'origine de l'arthrodèse subie par la demanderesse, il s'agirait d'un rôle presque négligeable en comparaison de l'accident de 1976;