Rejeter la demande dans toutes ses conclusions. 2. Dire et prononcer que le contrat d'assurance est nul et de nul effet pour cause de réticence commise lors de la signature des propositions d'assurances des 27 novembre 1989 et 1er septembre 1992. 3. Reconventionnellement, condamner la demanderesse à payer à la défenderesse reconventionnelle la somme de fr. 3'057.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 1997. Subsidiairement 4. Dire et prononcer qu'il y a pas de lien de causalité entre l'accident du 2 février 1997 et l'arthrodèse pratiquée. Très subsidiairement 5. Pour le cas où une causalité partielle devait être retenue, fixer l'éventuelle indemnité due à la demanderesse à dire d'expert.