{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-819_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1706&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c8e1b178ec027a27fc575c79843bda8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.819", "INT.2001.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'assurance. 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Compte tenu des douleurs qu'a présenté la patiente à cette époque puis dès l'intervention chirurgicale, puis de la probable algoneurodystrophie de Sudeck, l'incapacité de travail me paraît tout à fait justifiée, tout d'abord totale au début, puis partielle au moins jusqu'à novembre 1997, voire jusqu'à la fin de l'année 1997.\" (p.26)\nDans un rapport complémentaire (D.36), l'expert mentionne encore :\n\" Tout d'abord, je tiens à préciser que l'arthrose n'est pas d'origine maladive mais secondaire à l'événement accidentel de 1976. Comme je l'avais déjà mentionné dans mon expertise l'absence d'atteinte au niveau de l'autre pied infirme un état d'origine maladive avec un degré de certitude de probable à certain.\nConcernant la réponse à la question proprement dite il ne m'est pas possible de vous donner précisément un pourcentage concernant la prise en charge des frais médicaux.\nL'absence de document (rapports médicaux ou radiographies) durant la période de 1976 jusqu'à l'accident du 02.02.1997 ne nous permet pas de connaître avec précision l'importance de l'état préexistant.\nCeci empêche de pouvoir estimer l'importance de l'aggravation due au dernier accident. Je ne peux donc pas dire si ce dernier a entraîné une aggravation passagère qui aurait pu aboutir à un statu quo sine ou une aggravation déterminante qui justifie l'intervention médicale qui a eu lieu.\nEn conclusions, à mon avis, médicalement, il n'est pas possible de trancher avec un degré de certitude probable.\nSoit on admet que le dernier accident a aggravé de manière déterminante l'évolution du pied, et alors tous les frais médicaux sont à 100 % des suites de ce dernier.\nSoit on admet que de toute façon l'arthrose était déjà marquée et aurait entraîné des douleurs, et un statu quo sine doit être établi avant l'intervention et à partir de ce moment là tous les frais découlent de l'événement de 1976.\nJe ne crois pas qu'on puisse traiter le cas différemment en affirmant que partiellement la prise en charge du traitement est due à l'événement de 1976 et le reste à celle de 1997.\nJe suis conscient que ma réponse n'est pas précise, mais je ne crois pas qu'on puisse la formuler de manière différente, vu l'absence d'une partie du dossier médical.\" (D.36)\nb) Même si les réponses données par l'expert aux différentes questions posées restent parfois difficiles à analyser, l'expert mentionnant qu'il doit dans certains cas s'en tenir à des hypothèses puisqu'il ne dispose pas du dossier médical de 1976, il paraît incontestable que l'accident de 1976 a joué un rôle non négligeable dans le traitement entrepris après l'accident de 1997, l'opération d'avril 1997 et les suites opératoires, y compris les incapacités de travail qui lui ont fait suite. On ne saurait toutefois retenir que le premier accident soit la cause unique des frais engagés postérieurement au mois de février 1997, dans la mesure où c'est ce dernier accident qui a déclenché le processus médical décrit et entraîné les frais qui en sont résultés, l'opération étant intervenue moins de 10 semaines après l'accident du 2 février.\nc) Quant aux conséquences à en tirer s'agissant du dédommagement dû à la demanderesse, il convient de faire application de la jurisprudence relative à la prédisposition ou aux doubles causes. C'est ainsi que s'agissant de l'étendue du dédommagement il y lieu de tenir compte de l'existence d'atteintes résultant d'un autre accident et de la répercussion négative du nouveau sinistre sur l'état de l'assuré. Il en va de même en cas d'état antérieur (prédisposition) tels que des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale ou de l'articulation du genou, auxquels l'invalidité est attribuable pour partie (RBA XVII no 45, XII no 99). Si les déclarations divergentes des médecins ne permettent pas de déterminer quel facteur a eu une influence décisive sur la durée du traitement ou de l'hospitalisation de l'assuré, il se justifie d'attribuer un rôle égal aux deux facteurs et de réduire de moitié le montant de la prétention (RBA XIV no 85, cité par Carré, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000 ad art.39, p.292).\n6. Compte tenu des éléments de fait dont on dispose et de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de réduire de moitié le dédommagement dû à la demanderesse. La situation se présente comme suit. La défenderesse a déjà payé 3'057 francs à la demanderesse. A cela s'ajoutent les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation par 13'736.90 francs. C'est ainsi à un montant total de 16'793.90 francs que s'élèvent les frais médicaux, pharmaceutiques, etc… Quant aux indemnités journalières, on distingue deux périodes, soit jusqu'au 3 septembre 1997, avec incapacité totale de travailler puis plus tard, avec incapacité à 50 %. Indépendamment de la double cause, c'est un montant total de 32'514 francs, soit 26'854 francs et 5'660 francs auquel elle aurait droit à ce titre.\nCompte tenu de la réduction à 50 % qu'il y a lieu d'opérer, c'est un montant de 8'396.95 auquel elle peut prétendre pour les frais médicaux, pharmaceutiques et autres dont à déduire 3'057 francs, soit 5'339.95 francs et de 16'257 francs pour l'incapacité de travail jusqu'au 12 novembre 1997, date jusqu'à laquelle les indemnités sont demandées avec intérêts comme demandé dans la demande.\n7. Il y a par ailleurs lieu conformément aux chiffres 1 et 2 des conclusions prises, de constater que l'annulation de la police d'assurance no 119805 signifiée par la défenderesse à la demanderesse le 4 août 1997 est nulle. La police d'assurance continue ainsi à déployer ses effets."}