{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-819_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1706&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c8e1b178ec027a27fc575c79843bda8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.819", "INT.2001.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'assurance. 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En l'espèce, l'inspecteur qui a passé le contrat d'assurance en convient. Le climat de confiance dans lequel la signature est intervenue ne pouvait que conduire à une banalisation totale des antécédents éventuels.\nLa prise de position ultérieure de l'agent général de la société défenderesse, D., est d'ailleurs significative de ce climat, lequel ne pouvait qu'induire en erreur la proposante (D.13). C'est ainsi qu'il écrivait le 19 septembre 1997 à X. :\n\" J'ai été vivement et désagréablement surpris de votre prise de position catégorique en invoquant la réticence pour vous départir du contrat (votre lettre du 4 août 1997).\nM. est une personne honnête, consciencieuse et travailleuse. Elle jouit (et son établissement) sur le plan de Neuchâtel d'une excellente réputation. Jamais elle n'a voulu, comme vous le prétendez, commettre une réticence.\nCe cas de 1976 (plus de 11 ans) était un accident bénin. D'ailleurs si vous en aviez eu connaissance, vous n'auriez certainement pas refusé ou aggravé le risque.\nEn tant qu'assureur de M., je me sens responsable de cette situation et partage ses soucis et préoccupations.\nJe vous demande de revoir votre position, d'inviter M. à un entretien où j'y participerai également.\"\nCet élément n'est évidemment pas absolument déterminant dans la mesure où selon la jurisprudence déjà citée (JT 1996 I 738), il ne peut être imputé à la compagnie d'assurance le fait de son agent négociateur. Il n'empêche que les indications données au sujet des circonstances dans lesquelles la proposition a été signée ne sont pas dénuées d'importance s'agissant des obligations que doit remplir le proposant et sa bonne foi ou non. Comment reprocher à la proposante d'avoir fait preuve de mauvaise foi lors de la signature, alors que la signature du contrat est intervenue dans un climat de confiance, qu'il a été répondu par l'agent lui-même aux questions posées – lequel a mis des croix pour la proposante -, que les problèmes de santé ont été abordés de manière globale et que l'accident qui n'avait au vu des preuves administrées pas laissé de traces s'était produit 13 ans plus tôt ?\nIl apparaît toutefois que la question de la réticence éventuelle commise par la demanderesse peut rester ouverte.\n3. En effet, la présomption de l'article 4 al.3 LCA peut être renversée, s'il apparaît que l'assurance aurait conclu le contrat aux mêmes conditions si elle avait connu les faits. Il appartient toutefois à l'assuré d'en apporter cas échéant la preuve. Une preuve stricte ne peut être exigée. L'application de l'article 8 CC est donc tempérée selon les règles de la bonne foi (RBA XVI n.6, SJ 1986, p.557, cité par Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, p.15 et 20/21; voir également RBA XIV n.16).\nEnvisagé sous cet angle, on doit admettre que l'indication, probablement d'une fracture du pied, 13 ans auparavant, n'aurait modifié ni la volonté contractuelle de l'assurance défenderesse, ni les conditions du contrat. La position de l'agent général D. à ce sujet est significative (D.13). On relèvera que 21 ans se sont écoulés entre le premier accident et celui de février 1997 sans qu'il n'y ait eu apparemment de problème quelconque et sans que l'assurance n'ait été mise à contribution pour des problèmes de ce genre, la bonne condition physique de la demanderesse étant relevée (D.13, 14).\nDès lors, on doit admettre que la présomption a été renversée.\n4. En revanche, contrairement à ce que prétend la demanderesse, on ne saurait retenir qu'en violation de l'article 6 LCA l'assurance se soit départie tardivement dudit contrat. En effet de simples présomptions qui incitent à penser avec plus ou moins de vraisemblance qu'une réticence a été commise ne sont pas suffisantes (Carron, op.cit., 1997, nos 80, 84).\n5. a) Une expertise a été ordonnée et confiée à V., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, à Lausanne (D.28). L'expert a notamment décrit le traitement médical qui a été entrepris et qui a fait suite à l'accident du 2 février 1997, et en particulier l'intervention chirurgicale pratiquée par S. le 11 avril 1997 (p.16). S'agissant des causes du traitement entrepris et des rapports entre les accidents de 1976 et du 2 février 1997, l'expert n'a pu se montrer catégorique. Il a notamment mentionné :\n\" En conséquence, l'événement du 02.02.1997 n'a pas pu provoquer toutes les lésions décrites, mais ce dernier a vraisemblablement aggravé un état préexistant. En l'absence d'images identiques au niveau du pied gauche et d'autres éléments particuliers, cet état préexistant est probablement secondaire à l'accident de 1976.\" (p.16)\n\" Il est très difficile de répondre à cette question [séquelles de l'accident de 1997] puisque nous venons de voir qu'il y a une imbrication de deux événements dont l'importance réciproque est difficile à préciser.\" (p.17)\n\" On est obligé d'admettre que l'accident de 1997 a entraîné manifestement l'apparition d'une symptomatologie que n'avait pas la patiente avant ce dernier. Cette symptomatologie a même été suffisamment importante pour entraîner une limitation majeure de l'activité professionnelle ainsi que celle des loisirs.\nCependant cet accident n'a probablement pas créé toutes les lésions mises en évidence, mais les a révélées."}