{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-819_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1706&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c8e1b178ec027a27fc575c79843bda8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.819", "INT.2001.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'assurance. 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Dédommagement en cas de prédisposition ou doubles causes.\n\n\nLa défenderesse fait valoir que la demanderesse a commis trois réticences en signant les propositions d'assurance de 1989 et 1992; qu'elle a omis de mentionner tant l'accident de 1976 que son séjour à l'Hôpital des Cadolles et les prestations qu'elle a reçues de la compagnie d'assurance Y.; qu'il s'agit de faits importants au sens de l'article 4 al.3 LCA; que par ailleurs la demanderesse ne rapporte nullement la preuve que si elle-même avait eu connaissance du cas, elle aurait conclu le contrat aux mêmes conditions; qu'elle a au surplus respecté le délai de l'article 6 LCA; que la résolution du contrat rétroagit au jour de sa conclusion; qu'en l'espèce elle est en droit de réclamer à la demanderesse les prestations versées depuis la conclusion du contrat, soit 3'057 francs avec intérêts dès le 31 août 1997; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident de 1997 et l'arthrodèse pratiquée le 8 avril 1997, qui est la conséquence uniquement de l'accident de 1976; que s'il était retenu que l'accident de 1997 était également à l'origine de l'arthrodèse subie par la demanderesse, il s'agirait d'un rôle presque négligeable en comparaison de l'accident de 1976; qu'il y aurait lieu de déterminer la part de causalité de chaque accident dans l'opération qui a été pratiquée le 8 avril 1997.\nD. La demanderesse a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, 49'307.90 francs en capital, fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. a) Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques.\nLes faits en question sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque à couvrir; il ne s'agit pas seulement de facteurs de risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence de facteurs de risque. Si, lors de la conclusion du contrat, le proposant a déclaré inexactement ou omis de déclarer un fait important pour l'appréciation du risque, qu'il devait connaître et au sujet duquel il avait été interrogé de façon non équivoque, l'assureur est en droit selon l'article 6 LCA de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (ATF 116 II 339; v. aussi ATF 118 II 336 et les arrêts cités).\nSelon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, la loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelles mesures le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements qui lui avaient été fournis par des personnes qualifiées. La loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence de pareils faits; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 337 et les références citées).\nOn relèvera également que, selon une jurisprudence contestable, n'est en principe pas imputable à l'assureur le fait de son agent négociateur (JT 1996 I 738). Cette jurisprudence sévère pour le preneur d'assurance est toutefois dans une certaine mesure atténuée. Si des déclarations incomplètes ont été occasionnées par l'assureur (respectivement son agent) ou si celui-ci connaissait ou pouvait connaître l'inexactitude des déclarations du co-contractant, le contrat ne pourra être résilié (JT 1994 I 750).\nCe qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur (ATF 72 II 131). La jurisprudence du TF est restrictive dans la matière. Il ne faut en effet admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence, ne serait-ce déjà qu'eu égard aux rigueurs de la loi, critiquées en doctrine (ATF 118 II 336, 116 II 339).\nb) L'assurance défenderesse fait grief à la demanderesse d'avoir tu l'accident qu'elle avait eu en 1976.\nS'agissant des antécédents médicaux, la proposition d'assurance signée le 27 novembre 1989 donne les quatre réponses suivantes :\n- Avez-vous déjà eu des lésions corporelles ?"}