{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-819_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1706&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c8e1b178ec027a27fc575c79843bda8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.819", "INT.2001.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.819 (INT.2001.206)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'assurance. 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Cette assurance couvrait les frais mensuels de traitement et une indemnité mensuelle en cas d'incapacité de travail de 2'500 francs par mois dès le 31ème jour et de 5'000 francs dès le 61ème jour.\nLe 2 février 1997 la demanderesse fut victime d'un accident dans la cave du restaurant R. à Neuchâtel qu'elle exploitait à titre indépendant. En rangeant sa cave, elle a reçu sur le pied droit un pot en grès de 4 à 5 kg contenant des olives .\nSuite à cet accident la demanderesse a été hospitalisée, puis opérée le 8 avril 1997. Son incapacité de travail fut totale jusqu'au 3 septembre 1997 puis à 50 % dès cette date et pour une durée indéterminée mais jusqu'au 19 décembre 1997 en tous les cas (D 28/21).\nPar lettre du 4 août 1997 la défenderesse a invoqué une réticence et a déclaré annuler la police d'assurance avec effet rétroactif au 28 novembre 1989, sollicitant le remboursement des indemnités déjà versées. Elle mentionnait qu'elle avait appris que la demanderesse avait subi une fracture du tarse avant la conclusion du contrat d'assurance, ce qu'elle avait tu lors de la signature du contrat du 28 novembre 1989.\nB. Par mémoire du 21 novembre 1997, M. a introduit action devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal, prenant pour conclusions :\n\" 1. Dire et constater que l'annulation de la police d'assurance no 119'805 signifiée par la défenderesse à la demanderesse le 4 août 1997 est nulle et de nul effet juridique.\n2. En conséquence, constater que la police d'assurance no 119'805 conclue entre les parties conserve sa pleine validité juridique.\n3. Dire et constater que la demanderesse ne doit pas rembourser à la défenderesse le montant de fr. 3'057.- acquitté par la défenderesse à titre de frais médicaux.\n4. Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse le montant des frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques, radiologiques, selon décompte établi à l'allégué 20 de la demande, soit au total fr. 13'736.90, ainsi que tous autres frais médicaux et autres ultérieurs liés à ce cas d'assurance.\n5. Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de fr. 32'514.- avec intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande à titre d'indemnités journalières ainsi que le montant des indemnités à échoir jusqu'au terme de l'incapacité de travail.\n6. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens.\"\nElle fait valoir que c'est à tort que la société défenderesse invoque une réticence; que si elle n'a pas mentionné dans les propositions d'assurance qu'elle a signées l'accident dont elle avait été victime en 1976, c'est qu'il n'avait aucun caractère de gravité; qu'il ne s'agissait pas d'un fait important au sens de l'article 6 LCA; qu'il n'avait laissé aucune trace ou séquelle; que par ailleurs le délai péremptoire prévu par l'article 6 LCA n'a pas été respecté; que la société défenderesse a en effet eu connaissance de l'accident en question plus de 4 semaines avant le 4 août 1997; que de toutes façons la défenderesse aurait conclu le même contrat et aux mêmes conditions; que s'agissant d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 2 février 1997 et les frais de traitement engagés, cette condition est remplie; que rien ne permet de retenir que l'accident de 1976 aurait interrompu la causalité adéquate et serait responsable dans une plus grande mesure que l'accident de 1997 des interventions et des incapacités de travail qui en sont résultées.\nC. Dans sa réponse du 25 mars 1998 X. a pris les conclusions suivantes :\n\" Principalement\n1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.\n2. Dire et prononcer que le contrat d'assurance est nul et de nul effet pour cause de réticence commise lors de la signature des propositions d'assurances des 27 novembre 1989 et 1er septembre 1992.\n3. Reconventionnellement, condamner la demanderesse à payer à la défenderesse reconventionnelle la somme de fr. 3'057.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 1997.\nSubsidiairement\n4. Dire et prononcer qu'il y a pas de lien de causalité entre l'accident du 2 février 1997 et l'arthrodèse pratiquée.\nTrès subsidiairement\n5. Pour le cas où une causalité partielle devait être retenue, fixer l'éventuelle indemnité due à la demanderesse à dire d'expert.\nEn tout état de cause\n6. Sous suite de frais et dépens."}