Le demandeur n'a pu en tirer aucun profit et il n'a pu la louer à un tiers qu'à partir du 1er juin 1996. En ce qui concerne les charges, le demandeur ne pouvait en réclamer la totalité alors que les locaux n'étaient pas occupés. Les charges prévues par le contrat qui liait les parties devaient être perçues "à forfait" selon le chiffre 3.2 du contrat qui prévoit toutefois : "Ce forfait peut être revu dans les deux sens, après chaque décompte annuel, pour la période suivante". Des locaux vides n'ont pas à être ventilés et chauffés comme des locaux qui accueillent des clients. Aucune eau chaude n'est consommée et les frais d'entretien des parties communes sont réduits.