bien-fondé de l'action du demandeur. 3. a) C'est à tort que le demandeur invoque l'article 266g al.2 CO pour fonder sa prétention en dommages-intérêts (Higi, Commentaire zurichois du Code des obligations, no 67 ad art.266g). La créance alléguée se fonde en réalité sur les articles 97 ss CO. Ne pouvant obtenir l'exécution du contrat, le demandeur y a renoncé, a loué à un tiers la surface qui correspondait (en tous cas approximativement) à celle de la défenderesse et a ouvert action en dommages-intérêts. Le débiteur qui, fautivement, n'exécute pas son obligation doit réparer le dommage subi par le créancier s'il existe un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage. b)