Le Tribunal fédéral s'est prononcé à de nombreuses reprises sur l'application de l'article 24 al.1 ch.4 CO à des cas où l'une des parties invoquait une erreur relative à un fait futur. Dans un arrêt du 5 mai 1992, il relève qu'il faut, pour qu'une erreur puisse être retenue, d'une part, que la partie dans l'erreur accepte faussement qu'un résultat futur se produira sûrement (sei sicher) et, d'autre part, que le contractant ait pu reconnaître, selon la bonne foi en affaires, que cette certitude constituait une condition du contrat pour l'autre partie (ATF 118 II 297, cons.2b).