qu'une formalité de sorte que les représentants de la défenderesse ont accepté de biffer l'article 11 du contrat afin de ne pas constater un fait inexact, que cela ne changeait rien à la condition posée, que toutes les références à T. ont été maintenues parce que personne ne doutait de sa venue et du fait que le bail serait signé le 5 mai 1995, que le demandeur lui-même était tout à fait rassurant à ce sujet, qu'elle a appris le 16 juin 1995 que T., ainsi que U., dont elle escomptait également la présence, avaient renoncé à signer un bail avec le demandeur, qu'elle a considéré que les conditions mises à sa venue n'étaient plus remplies de