que le loyer, compte tenu de l'occupation de la surface, pour le mois de juin 1996 aurait été de 18'285 francs de telle sorte que la défenderesse doit, après déduction du montant encaissé du locataire de remplacement, la somme de 2'915 francs, qu'ensuite, de juillet 1996 à fin mai 2000, la différence de loyer s'élève à 321'339 francs. D. Dans sa réponse du 14 janvier 1998, la défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle allègue que la venue de T. apparaissait toujours comme certaine, que les parties n'ont jamais envisagé que cette entreprise puisse ne pas s'installer au Centre M., que sa venue ne représentait