est de 145 francs par m2 et par an, charges comprises, que le bail a été conclu pour une durée minimum de 5 ans et devait se renouveler d'année en année sauf dédite d'une des deux parties, que le congé donné par la défenderesse est un congé extraordinaire au sens de l'article 266g CO de telle sorte que le tribunal doit statuer sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, que la défenderesse doit 10 mois de loyer, du 1er août 1995 au 31 mai 1996, le bailleur ayant renoncé à percevoir un loyer pour les mois de juin et de juillet 1995, ainsi que les charges pour une année, que cela représente 164'300 francs de loyer et 22'260 francs de charges,