{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-816_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1151&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0589517f5be905a4871fb575f3ef5488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.816", "INT.1999.1180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. 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La situation eût été différente\nsi, lors des discussions du 28 avril, immédiatement avant la signature du\ncontrat, le demandeur avait affirmé que les incertitudes de la veille\nétaient écartées. Or, il ne résulte pas de l'interrogatoire de K. que tel\na été le cas.\ncc) Pour apprécier ce que savaient ou devaient savoir les parties, leur formation et leurs connaissances du monde des affaires est importante comme l'a relevé maintes fois le Tribunal fédéral. G. et K., qui\nont signé le contrat pour la défenderesse, ne sont pas ce que le Tribunal\nfédéral appelle de \"simples profanes\", mais bien des hommes d'affaires\nexpérimentés qui se trouvent à la tête d'une entreprise qui figure parmi\nles plus importantes de sa branche en Suisse. Tous deux devaient savoir,\naprès avoir pris connaissance des fax de T., que la conclusion d'un\ncontrat par cette société n'était pas certaine. L'envoi sur place du\nprésident de la société pour la région d'Europe Centrale devait amener des\nhommes d'affaires avisés à penser que les organes supérieurs de T.\nn'avaient pas encore pris de décision. Rien ne permettait d'exclure que\nles locaux prévus ne plaisent pas au président qui allait les visiter le 5\nmai. Tout commerçant avisé devait également savoir que si T. trouvait un\ncentre commercial plus conforme à ses intérêts avant de s'être engagé\ndéfinitivement avec le demandeur, le contrat ne serait pas conclu.\ndd) Les représentants de la défenderesse auraient pu, dans la\nmesure où la conclusion d'un contrat entre le demandeur et T. était un\névénement incertain, conditionner l'engagement de F. à l'arrivée de cet\névénement (art.151 CO). Ils ne l'ont toutefois pas fait et ont accepté que\nl'article 11 des projets ne figure pas dans le contrat signé le 28 avril\n1995.\nd) Ainsi, dès le 27 avril 1995, la défenderesse savait où à tout\nle moins aurait dû savoir que la conclusion d'un bail entre le demandeur\net T. était un fait incertain qui dépendait d'une décision des organes de\ncette dernière société. Les documents dont elle disposait écartaient toute\nautre interprétation et la défenderesse n'a pas prouvé que le demandeur\nl'aurait trompée, le 28 avril, en affirmant que T. se serait,\npostérieurement à son dernier fax, définitivement décidée à signer. Le\nmoyen tiré de l'erreur est dès lors mal fondé et il y a lieu d'examiner le\nbien-fondé de l'action du demandeur.\n3. a) C'est à tort que le demandeur invoque l'article 266g al.2 CO\npour fonder sa prétention en dommages-intérêts (Higi, Commentaire zurichois du Code des obligations, no 67 ad art.266g).\nLa créance alléguée se fonde en réalité sur les articles 97 ss\nCO. Ne pouvant obtenir l'exécution du contrat, le demandeur y a renoncé, a\nloué à un tiers la surface qui correspondait (en tous cas approximativement) à celle de la défenderesse et a ouvert action en dommages-intérêts.\nLe débiteur qui, fautivement, n'exécute pas son obligation doit\nréparer le dommage subi par le créancier s'il existe un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage.\nb) En l'espèce, l'inexécution a été réalisée le 16 juin 1995\nlorsque la défenderesse a manifesté clairement sa volonté de \"se retirer\ndu contrat\" (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p.706).\naa) La défenderesse, qui connaissait son obligation, n'avait pas\nconclu sous l'emprise d'une erreur essentielle et n'était pas empêchée\nd'occuper les locaux par une cause indépendante de sa volonté a commis une\nfaute, \"un manquement à la diligence due\" (Engel, op.cit., p.712).\nbb) Le demandeur résume le dommage allégué en trois postes qui\nen constituent en réalité six, chacun comprenant le loyer et les charges.\nPour la première période qui va du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, pendant\nlaquelle les locaux étaient inoccupés, le loyer dû par la défenderesse aurait été de 164'300 francs. Pour la même période, les charges se seraient\nélevées à 22'260 francs. Pour calculer le dommage qu'il allègue avoir subi\nen juin 1996, le demandeur retient une occupation de l'étage inférieure à\n50 % et déduit du loyer et des charges le montant qu'il touchait de\nV.SA. Il fait le même calcul pour la période qui va du 1er juillet 1996 à\nl'échéance du contrat, soit le 31 mai 2000, mais avec une occupation\nsupérieure à 70 %.\nLe demandeur n'a prouvé l'existence et le montant du dommage\nqu'à concurrence de 164'300 francs. Ce montant correspond à la période\npendant laquelle la surface d'environ 1200 m2 destinée à la défenderesse\nétait vide. Le demandeur n'a pu en tirer aucun profit et il n'a pu la louer à un tiers qu'à partir du 1er juin 1996.\nEn ce qui concerne les charges, le demandeur ne pouvait en réclamer la totalité alors que les locaux n'étaient pas occupés. Les charges\nprévues par le contrat qui liait les parties devaient être perçues \"à forfait\" selon le chiffre 3.2 du contrat qui prévoit toutefois : \"Ce forfait\npeut être revu dans les deux sens, après chaque décompte annuel, pour la\npériode suivante\". Des locaux vides n'ont pas à être ventilés et chauffés\ncomme des locaux qui accueillent des clients. Aucune eau chaude n'est consommée et les frais d'entretien des parties communes sont réduits. Le demandeur n'a ni allégué ni prouvé le montant effectif des charges."}