{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-816_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1151&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0589517f5be905a4871fb575f3ef5488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.816", "INT.1999.1180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. 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Selon l'article\n24 al.1 ch.4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur\ndes faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de\nson erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.\nLe Tribunal fédéral s'est prononcé à de nombreuses reprises sur\nl'application de l'article 24 al.1 ch.4 CO à des cas où l'une des parties\ninvoquait une erreur relative à un fait futur. Dans un arrêt du 5 mai\n1992, il relève qu'il faut, pour qu'une erreur puisse être retenue, d'une\npart, que la partie dans l'erreur accepte faussement qu'un résultat futur\nse produira sûrement (sei sicher) et, d'autre part, que le contractant ait\npu reconnaître, selon la bonne foi en affaires, que cette certitude constituait une condition du contrat pour l'autre partie (ATF 118 II 297,\ncons.2b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral retient que la capacité\nd'une personne à diriger une entreprise ne peut constituer une erreur de\nbase. La Ie Cour civile relève notamment : \"{Unerlässliche Voraussetzung }\n{für eine erfolgreiche Berufung auf einen Grundlagenirrtum bleibt indes, }\n{dass es sich dabei um einen Irrtum über eine objektiv wesentliche Vert}-\n{ragsgrundlage und nicht bloss um eine auf Hoffnung gründende spekulative }\n{Erwartung gehandelt hat. Der Irrende muss sich m.a. W. über einen bestim}-\n{mten Sachverhalt geirrt haben, den er nach Treu und Glauben im Geschäfts}-\n{verkehr als notwendige Vertragsgrundlage betrachten durfte }(BGE 113 II\n27)\" (arrêt précité, cons.2c). Dans un arrêt du 11 juillet 1991, la IIe\nCour civile du Tribunal fédéral avait à trancher un cas d'erreur lors de\nla conclusion d'une convention sur les effets accessoires du divorce : \"{Il }\n{ressort des faits constatés par l'instance précédente de manière à lier le }\n{TF que la demanderesse savait lorsqu'elle a signé la convention de divorce }\n{que des tractations relatives à la vente étaient en cours. Elle pouvait à }\n{tout le moins le déduire de l'attestation bancaire que le défendeur a pré}-\n{senté lors de la conclusion de la convention. C'est également à juste ti}-\n{tre qu'il a été retenu à l'encontre de la demanderesse qu'elle devait sa}-\n{voir que la valeur intrinsèque de la participation du défendeur à l'entre}-\n{prise D. était bien supérieure à sa valeur fiscale. La demanderesse ne }\n{peut donc sur ce point s'en prendre qu'à elle-même si, en raison de son }\n{incrédulité quant à la conclusion d'un contrat de vente, elle a mésestimé }\n{la valeur de la participation. Il faut certes donner raison à la recouran}-\n{te lorsqu'elle fait remarquer que, pour une contestation selon l'art.24 }\n{al.1er ch.4 CO, il est en principe sans importance que ce soit seulement }\n{par négligence que le lésé s'est trouvé dans l'erreur. Mais elle oublie }\n{qu'une partie contractante ne doit pas compter avec un comportement négli}-\n{gent de son cocontractant. En application des règles de la bonne foi, on }\n{doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie. Lors}-\n{qu'une partie ne se préoccupe pas au moment de conclure un contrat d'élu}-\n{cider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver }\n{une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette ques}-\n{tion est sans importance pour le cocontractant en vue de la conclusion du }\n{contrat. En application des règles de la bonne foi, il peut donc arriver }\n{qu'une attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la }\n{négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé }\n{constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat. Dès }\n{lors que la recourante ne s'est pas préoccupée du montant de la vente bien }\n{qu'elle ait su que des tractations étaient en cours à ce sujet, et que le }\n{défendeur pouvait reconnaître cet état de fait, elle ne saurait se préva}-\n{loir de ce qu'en application des règles de la bonne foi, elle considérait }\n{comme un élément essentiel du contrat le fait que le prix de vente de la }\n{participation dans l'entreprise D. ne soit pas aussi élevé. Le recours en }\n{réforme s'avère par conséquent infondé sur ce point}\" (ATF 117 II 218,\ncons.3b, JT 1994 I 167, cons.3b). Dans un arrêt du 18 novembre 1958, le\nTribunal fédéral a admis l'erreur dans laquelle se trouvait l'acheteur\nd'une installation de nettoyage chimique en observant que cet acheteur,\nsimple profane, avait tout lieu de tenir pour vraies les indications qui\nlui avait données la venderesse qui était du métier (ATF 84 II 515, JT\n1959 I 306). Le Tribunal fédéral a également retenu l'erreur dans une affaire concernant la vente d'un immeuble avec auberge. Lors de la conclusion du contrat, tant l'acheteur que le vendeur étaient persuadés que la\npatente d'auberge serait accordée à l'acheteur. Aucune des parties n'avait\npensé à l'existence de la clause de besoin qui allait entraîner le refus\nde la patente (ATF 55 II 184, JT 1930 I 86).\nc) En l'espèce, il est évident que la défenderesse attachait une\nimportance considérable à la présence d'autres commerces au premier étage\ndu centre commercial. Le demandeur ne l'ignorait pas. Il avait lui-même\nintérêt à louer la totalité de la surface. Dans la première phase de leurs\nnégociations, les deux parties imaginaient qu'un contrat de bail serait\nconclu entre le demandeur et T. avant même la signature de leur propre\ncontrat, raison pour laquelle l'article 11 relatif à T. avait été"}