{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-816_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1151&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0589517f5be905a4871fb575f3ef5488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.816", "INT.1999.1180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. 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La défenderesse déclare dès lors se retirer du contrat :\n\"Diese neue Situation verunmöglicht uns, die vorgesehenen Fläschen zu\nbelegen, weshalb wir hiermit vom Mietvertrag zurücktreten\" (D.5/6).\nLe 20 juin 1995, le demandeur invitait la défenderesse à respecter les conditions du contrat en précisant qu'il n'avait \"jamais voulu\ns'engager et signer un contrat mentionnant d'éventuelles arrivées de\ntiers\".\nLes discussions ultérieures entre parties se sont avérées infructueuses.\nF. s'est finalement installée au Centre commercial N., à Marin\négalement.\nQuant à B., il a trouvé plusieurs preneurs pour le premier étage\nde son Centre commercial. La surface qui semble correspondre à celle qui\nétait destinée à la défenderesse a été louée à la société V. SA, à\nSursee, selon bail du 13 juin 1996 et avenant du même jour. La surface\nmentionnée est de 1300 m2 environ \"dont 1210 m2 env. de part. fermée +\n90m2 env. de part. extérieure\". Le bail mentionne un loyer net minimum de\n65'000 francs par an et un \"loyer net effectif selon avenant 1 intégré au\nprésent bail\" de \"5 % du chiffre d'affaires brut réalisé directement ou\nindirectement par le locataire, ...\" (D.ARC, pièces jointes à la lettre de\nMe R. du 13.10.1997).\nC. Dans son mémoire de demande du 17 novembre 1997, le demandeur\nconclut au paiement de 510'814 francs avec intérêts à 5 % dès la date du\ndépôt de la demande, sous suite de frais et dépens. Il allègue qu'il a\naverti la défenderesse que T. ne signerait pas le contrat avant le 28\navril, que la défenderesse a désiré maintenir le rendez-vous et qu'elle a\nsigné un nouveau contrat dont le chiffre 11 avait été modifié, que le\nloyer annuel par m2 variait selon le taux d'occupation de 155 à 175 puis à\n192 francs, que le bail devait commencer le 1er juin 1995, que la surface\neffective des locaux était de 1272 m2, qu'il a finalement trouvé un\nrepreneur des locaux (V.SA), que le loyer a dû être revu à la baisse et\nest de 145 francs par m2 et par an, charges comprises, que le bail a été\nconclu pour une durée minimum de 5 ans et devait se renouveler d'année en\nannée sauf dédite d'une des deux parties, que le congé donné par la\ndéfenderesse est un congé extraordinaire au sens de l'article 266g CO de\ntelle sorte que le tribunal doit statuer sur les conséquences pécuniaires\ndu congé anticipé, que la défenderesse doit 10 mois de loyer, du 1er août\n1995 au 31 mai 1996, le bailleur ayant renoncé à percevoir un loyer pour\nles mois de juin et de juillet 1995, ainsi que les charges pour une année,\nque cela représente 164'300 francs de loyer et 22'260 francs de charges,\nque le loyer, compte tenu de l'occupation de la surface, pour le mois de\njuin 1996 aurait été de 18'285 francs de telle sorte que la défenderesse\ndoit, après déduction du montant encaissé du locataire de remplacement, la\nsomme de 2'915 francs, qu'ensuite, de juillet 1996 à fin mai 2000, la\ndifférence de loyer s'élève à 321'339 francs.\nD. Dans sa réponse du 14 janvier 1998, la défenderesse conclut au\nrejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et\ndépens. Elle allègue que la venue de T. apparaissait toujours comme\ncertaine, que les parties n'ont jamais envisagé que cette entreprise\npuisse ne pas s'installer au Centre M., que sa venue ne représentait\nqu'une formalité de sorte que les représentants de la défenderesse ont\naccepté de biffer l'article 11 du contrat afin de ne pas constater un fait\ninexact, que cela ne changeait rien à la condition posée, que toutes les\nréférences à T. ont été maintenues parce que personne ne doutait de sa\nvenue et du fait que le bail serait signé le 5 mai 1995, que le demandeur\nlui-même était tout à fait rassurant à ce sujet, qu'elle a appris le 16\njuin 1995 que T., ainsi que U., dont elle escomptait également la\nprésence, avaient renoncé à signer un bail avec le demandeur, qu'elle a\nconsidéré que les conditions mises à sa venue n'étaient plus remplies de\ntelle sorte qu'elle prit contact le même jour avec le demandeur pour lui\nindiquer qu'elle invalidait le contrat.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal est donnée tant en raison du for (art.274b/1 litt.a CO) qu'en raison de la matiè-\n"}