{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-816_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1151&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0589517f5be905a4871fb575f3ef5488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.816", "INT.1999.1180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.816 (INT.1999.1180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. 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Ce projet prévoyait la location, dans la partie nord-est du premier\nétage, d'une surface approximative de 1300 m2. Le loyer annuel était fixé\nà 192 francs le m2, montant auquel s'ajoutait un forfait de 17.50 francs\npar m2 et par an pour les charges. Le bail était conclu pour une durée de\n5 ans. La mise à disposition de la surface louée devait avoir lieu au plus\ntard le 1er juin 1995, date d'entrée en vigueur du bail. L'article 11 du\nprojet prévoyait ce qui suit : \"Le bailleur déclare expressément que la\nsociété T. a loué la surface à côté de la surface louée par la société F.\net que T. ouvrira ce point de vente en septembre 1995\".\nLe chiffre treize du projet prévoyait : \"Si le locataire principal M. devait quitter le Centre Commercial et que la surface devait être\nvide, le loyer pour F. se réduirait à 80 % du prix de l'année en cours,\napplicable dès le mois suivant le départ de M.\". Dans une seconde version,\nlégèrement modifiée par F. (D.5/2), le projet laisse subsister le chiffre\n11 sans modification. En revanche, la surface a été réduite à 1200 m2.\nLes parties ont prévu de signer le contrat le 28 avril 1995. Le\n27 avril, soit la veille, à 11.50 heures, B. a adressé à K., directeur de\nF., un fax dans lequel il rappelle le rendez-vous du lendemain et signale\ndeux fax de la maison T., l'un du 20 avril 1995, révélant une position\npositive et l'autre du 25 avril 1995 fixant un rendez-vous au 5 mai, date\nà laquelle le contrat devait enfin être signé avec T..\nLe fax du 25 avril 1995 adressé par T. à B. est rédigé comme\nsuit : \"Leider verschiebt sich der Entscheid weiterhin. Ich werde aber am\nFreitag, 5. Mai 1995 mit P. (President of Central Europe) den Laden\nbesuchen. Den genauen Termin gebe ich Ihnen noch bekannt. Im weiteren gibt\nes noch Probleme betreffend dem Mietvertrag, welche wir noch diskutieren\nmüssen : a) Indexierung, b) 500'000 Mindestmiete. Besten Dank für Ihre\nGeduld\". Dans son fax du 27 avril, B. a retranscrit comme suit le contenu\nde ce fax : \"Wir senden Ihnen auch einen weiteren Fax, worin die Firma\nT. uns einen Termin für den 5. Mai bestätigt; an diesem Tag soll nun der\nVertrag mit T. unterschrieben werden\" (D.5/4).\nLe demandeur terminait son fax du 27 avril 1995 en précisant que\nce renvoi l'empêchait de confirmer le chiffre 11 du bail, puis terminait\nle fax comme suit : \"Bitte teilen Sie uns schnellstens mit, ob Sie uns\nanhand dieser Tatsache den morgigen Termin (28/04/95 um 09h00 im MARIN)\ntrotzdem bestätigen können, oder diese Angelegenheit Ihrerseits bis nach\ndem 5. Mai veschoben werden soll\" (D.5/4).\nLe rendez-vous du 28 avril a été maintenu. Y ont participé\nK. et G., le demandeur lui-même et, pour la Banque Y., L.. Ce dernier, seul témoin des discussions entre parties, n'a pas compris\nou cherché à comprendre ce que disaient les cocontractants car ceux-ci\nparlaient en allemand et L. ne comprend pas cette langue. La seule chose\nqu'il ait pu rapporter de la discussion est : \"Le mot T. a été prononcé à\nquelques reprises\" (D.9).\nInterrogé le 23 septembre 1998, K. a déclaré : \"J'ai bien reçu\nle fax. Nous n'avons pas pour autant reporté la date de la signature du\ncontrat. Il fallait en effet aller vite pour que le magasin puisse être\nouvert avant les vacances d'été. Par ailleurs nous étions absolument\ncertains que T. viendrait. Je l'avais personnellement souvent entendu\nconfirmer par B.. De plus, lors de la séance de signatures, F. a lui\naussi obtenu cette assurance\" (D.10).\nInterrogé le même jour, B. a déclaré : \"F. était effectivement\ntrès intéressé que T. vienne dans le Centre. Lors de la signature du\ncontrat, je n'ai pas confirmé sa venue, et compte tenu du fax que T.\nm'avait adressé, je ne pouvais pas introduire dans le contrat l'article 11\nprojeté. A cette occasion, j'ai confirmé mon fax du 27 avril 1995, et dit\nque j'avais rendez-vous avec T. le 5 mai pour signer le contrat.\nL'ouverture du magasin F. était prévue et annoncée pour le 14 septembre\"\n(D.11).\nLe contrat signé le 28 avril 1995 modifie les projets antérieurs\nsur les points suivants :\n- La surface est fixée à 1200 m2 approximativement (+/- 2 %).\n- Le chiffre 3.1 est complété par le passage suivant : \"Ce loyer\nau m2 sera réduit à sFr. 155.-- tant que le 1er étage n'est\npas occupé à 50%,; si le 1er étage est occupé entre 50% et\n90%, le prix au m2 sera de sFr. 175.--. Seuls les commerces de\ndétail pourront être pris en considération pour déterminer le\ntaux d'occupation de ce 1er étage. Les clauses de ce paragraphe sont valables pour la durée du présent bail\".\n- Le chiffre 4 qui fixe l'exclusivité accordée à F. prévoit une\nexception concernant T. (l'un des projets ne prévoyait aucune\nexception et l'autre prévoyait une exception pour T. et M.).\n- L'article 11 des projets est supprimé.\n- L'article 14 du contrat reprend l'article 15 de l'un des projets et rappelle notamment l'exclusivité de la branche jouets\naccordée à T..\nLe contrat prévu entre le demandeur et T. n'a pas été conclu. La\ndéfenderesse affirme en avoir eu connaissance le 16 juin 1995, date de la\nlettre dans laquelle elle invoque qu'elle serait la seule locataire du\npremier étage alors qu'elle pouvait et devait déduire des informations\ndonnées par le demandeur lors des négociations qui ont précédé la\n"}