fait 20 de la demande). De plus, il n'est pas démontré que ce fait a été signalé à H., alors même qu'il était de toute évidence de nature à influer sur la détermination de la défenderesse à conclure ou non le contrat. Lors de leur audition, ni ce dernier ni le témoin M. n'ont d'ailleurs confirmé que tel fut le cas (D.15, 19). La défenderesse était donc fondée à se départir du contrat pour cause de réticence, pour ce seul motif déjà. Une réticence doit pour le surplus être également retenue s'agissant de la manière dont la demanderesse a répondu à la question numéro 5 du questionnaire.