figurer ou les a rapportées inexactement dans le questionnaire. Selon la jurisprudence du Tribunalfédéral (ATF 96 précité), n'est pas imputable à l'assureur la connaissance de faits importants pour l'appréciation du risque qu'a un simple agent acquisiteur ou négociateur (JT 1996 I 738, no39). En l'espèce, il résulte de l'instruction de la cause que H. était uniquement agent négociateur de la défenderesse (D.8/4, 19). La proposition de la demanderesse a d'ailleurs été transmise à la direction de l'assurance X., qui l'a examinée et a établi la police.