Il est établi que la demanderesse ‑ sous la signature de son mari ‑ a répondu faussement, respectivement incomplètement, aux questions 3 et 5 contenues dans la proposition d'assurance du 7 décembre 1993 (cf lettres A et C ci-dessus), d'où la réticence invoquée par la défenderesse a l'appui de la résolution du contrat. Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 96 II 204, JT 1972 I 34), la demanderesse soutient qu'à supposer que H. soit intervenu uniquement comme agent négociateur de la défenderesse ‑ et non comme représentant de cette dernière ‑, l'assureur reste engagé dès lors que son collaborateur, malgré les réponses véridiques et claires fournies par S. O., ne les a pas fait