E. Par mémoire du 22 octobre 1997, D. O. a ouvert action devant la Cour civile contre l'assurance X., en paiement d'un montant de 52'500 francs plus intérêts, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle soutient en bref que la défenderesse invoqué à tort une réticence au sens de la LCA, et se prévaut des prestations dues par l'assureur en cas de vol pour réclamer la couverture du dommage subi. Dans sa réponse, la défenderesse conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.