{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-802_1999-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1286&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1933a8da48a67a7da50b469f8fe9fcde"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.802", "INT.1999.1317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.11.1999 CC.1997.802 (INT.1999.1317)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.11.1999 CC.1997.802 (INT.1999.1317)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.11.1999 CC.1997.802 (INT.1999.1317)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'assurance. 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A la question numéro 3 \"Une proposition d'assurance responsabilité, accident ou casco a-t-elle été refusée à une de ces personnes ou le contrat a-t-il été accepté ou maintenu moyennant des restrictions ?\", il a été répondu \"non\". A la question numéro 5 \"Une de ces personnes a-t-elle subi des dommages ou des prétentions en dommages et intérêts, ont-elles été élevées contre elle au cours des 5 dernières années? If, il a été répondu par l'affirmative, avec la remarque suivante : \"Vol du véhicule en septembre 1993 en Italie, indemnisation par l'assurance Y.\".\nB. Une nouvelle police d'assurance a été établie en date du 25 janvier 1996 par la défenderesse, avec effet au 1er janvier 1996, du fait de l'acquisition par la demanderesse d'un véhicule Audi A6 Avant TDI 2,5 en remplacement du véhicule Seat Toledo (D.3/9). Il en résulte en particulier, au niveau de l'assurance casco, que la demanderesse a conclu pour ce nouveau véhicule une assurance casco complète.\nC. Le 2 décembre 1996, S. O. a annoncé à la police cantonale bernoise que le véhicule Audi A6 Avant avait été volé à Bienne, dans la nuit du 1er au 2 décembre 1996, entre 23.45 heures et 01.50 heures (D.3/1). La défenderesse a été avisée du sinistre, et S. O. s'est présenté le 4 décembre 1996 à l'agence de Neuchâtel, pour en exposer les circonstances (D.8/1; allégué 18 de la réponse, admis). Lors de cet entretien, le mari de la demanderesse a parlé de deux précédents vols de véhicules dont il avait été victime, à savoir celui d'une Peugeot 405 survenu en Italie en septembre 1993 et celui d'une VW Passat survenu à Neuchâtel à une date dont il ne se souvenait plus (cf. explications au fait 20 de la réponse, D.18). Il est établi à cet égard que le vol du véhicule VW Passat ‑ propriété de la demanderesse ‑ est survenu le 7 octobre 1992 et a été indemnisé à concurrence de 34'000 francs par l'assurance W. (D.22, 27). Il résulte en outre de l'instruction de la cause que le mari de la demanderesse a en outre déclaré le vol d'un véhicule Peugeot 405, survenu en Italie au mois de septembre 1993, sinistre que l'assurance Y. a réglé, tout en décidant d'exclure le risque vol de la couverture casco vu les antécédents de l'assuré, ce qui a incité ce dernier à changer de compagnie d'assurance (fait 20 de la réponse : admis sur ce point).\nD. Par lettre du 19 décembre 1996, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle refusait de l'indemniser pour le vol du véhicule Audi A6 Avant, motifs pris que le vol d'un véhicule survenu avant 1993 d'une part, et la suppression du risque vol par l'assurance Y. d'autre part lui avaient été cachés dans la proposition d'assurance, ce qui l'autorisait à opposer aux prétentions d'indemnisation formulées l'exception tirée de la réticence au sens de l'article 6 LCA (D.3/2). Malgré des échanges de courriers ultérieurs entre parties, la défenderesse ‑ comme la demanderesse ‑ sont restées sur leur position.\nE. Par mémoire du 22 octobre 1997, D. O. a ouvert action devant la Cour civile contre l'assurance X., en paiement d'un montant de 52'500 francs plus intérêts, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle soutient en bref que la défenderesse invoqué à tort une réticence au sens de la LCA, et se prévaut des prestations dues par l'assureur en cas de vol pour réclamer la couverture du dommage subi.\nDans sa réponse, la défenderesse conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En bref, elle soutient d'une part que la demanderesse a commis une réticence au moment .de la conclusion du contrat en omettant de déclarer le vol du véhicule VW Passat et la décision de l'assurance Y. d'exclure le risque vol de la couverture casco. Elle soutient d'autre part, en se fondant sur un rapport d'expertise privée (D.8/2), que la thèse du vol du véhicule est des plus douteuse, compte tenu du fait que le mari de la demanderesse en avait fait confectionner la copie d'une clef et de la fréquence troublante des vols de véhicules dont les époux O. ont déclaré être victimes.\nEn réplique, la demanderesse conteste cette argumentation, que la défenderesse confirme en duplique.\nC 0 N S I D E R A N T\n1. Vu la valeur litigieuse en cause, la Cour civile est compétente pour connaître du présent litige.\n2. Il est établi que la demanderesse ‑ sous la signature de son mari ‑ a répondu faussement, respectivement incomplètement, aux questions 3 et 5 contenues dans la proposition d'assurance du 7 décembre 1993 (cf lettres A et C ci-dessus), d'où la réticence invoquée par la défenderesse a l'appui de la résolution du contrat. Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 96 II 204, JT 1972 I 34), la demanderesse soutient qu'à supposer que H. soit intervenu uniquement comme agent négociateur de la défenderesse ‑ et non comme représentant de cette dernière ‑, l'assureur reste engagé dès lors que son collaborateur, malgré les réponses véridiques et claires fournies par S. O., ne les a pas fait figurer ou les a rapportées inexactement dans le questionnaire."}