la mise à la retraite anticipée du demandeur était chose faite puisque la requête de mise à la retraite anticipée au 1er février 1997 formulée par le demandeur avait été acceptée le 3 octobre 1996, par le Conseil de fondation de la Caisse de retraite C. , en accord avec la direction de la compagnie d'assurances X. , et que le demandeur avait été informé par lettre du 7 octobre 1996. Que l'on considère que la compagnie d'assurances Y. était ou non l'employeur de fait du demandeur, celui-ci ne saurait soutenir qu'il a été insuffisamment renseigné avant que la décision de sa mise à la retraite anticipée ne soit prise. En effet, l'ensemble des collaborateurs de X. a, depuis la fin