, Zurich 1993, no 5 litt.f ad art.341 OR; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, Lausanne 1996, no 3 ad art.341). La renonciation datée du 15 janvier 1997 et signée par le demandeur (D.5/19) tombe dans le champ d'application de l'article 341 CO. En effet, au contraire des quittances (pour solde de tous comptes), fréquemment présentées à la signature à la fin des rapports de travail, qui n'attestent que de l'encaissement de sommes mentionnées et n'emportent dans la règle pas la renonciation à faire valoir d'autres prétentions (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., no 2; Streif/Von Kaenel, op.cit.