Cette disposition vise à protéger le travailleur qui se trouve, pendant les périodes précitées, dans une situation de dépendance économique par rapport à l'employeur et qui peut ressentir une certaine pression qui pourrait l'amener à renoncer à certains droits (Vischer, TDB VII/I, 3, p.199). L'article 341 CO ne vise que les renonciations consenties par le travailleur seul et non pas les renonciations intervenues dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement comportant des concessions réciproques (Rehbinder, Commentaire bernois, no 18 ad art.341 CO; Streif/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, no 5 litt.f ad art.341 OR;