Aux termes de l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette disposition vise à protéger le travailleur qui se trouve, pendant les périodes précitées, dans une situation de dépendance économique par rapport à l'employeur et qui peut ressentir une certaine pression qui pourrait l'amener à renoncer à certains droits (Vischer, TDB VII/I, 3, p.199).