La demande porte sur une prétention de nature contractuelle et sa valeur litigieuse est de 268'000 francs, de telle sorte que l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est compétente. 2. Aux termes de l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.