Le défenderesse ne conteste pas l'application des articles 335d à 335g, et plus particulièrement de l'article 335f CO, qui prescrit l'observation d'une procédure de consultation en cas de licenciement collectif. L'élaboration d'un plan social ne répond par contre, selon les dires de la défenderesse, à aucune obligation légale, si bien que le plan social appliqué aux collaborateurs de X. constitue un acte unilatéral et non consensuel et qu'elle était ainsi libre d'en établir les termes, les conditions et le cercle des bénéficiaires.