Elle affirme également que le demandeur n'a été ni dupé, ni insuffisamment renseigné puisque tant R. qu'un collègue de travail l'ont encouragé à patienter avant de demander une mise à la retraite anticipée et souligne que le demandeur avait une pleine connaissance du plan social élaboré qui avait été largement commenté dans les bulletins d'information remis à l'ensemble des collaborateurs de la compagnie d'assurances X. dès l'automne 1996. Le défenderesse ne conteste pas l'application des articles 335d à 335g, et plus particulièrement de l'article 335f CO, qui prescrit l'observation d'une procédure de consultation en cas de licenciement collectif.