{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-795_1999-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1176&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "23eab05e29605d8eae7d1e6802c0121b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.795", "INT.1999.1205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retraite anticipée requise par le travailleur. 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Ces dispositions\nne s'appliquent pas lorsque le travailleur fait valoir son droit à la\nretraite et met ainsi fin, par sa propre volonté, à la relation de\ntravail.\nLes articles 335d et 335e CO n'empêcheraient pas l'employeur de\nprévoir une solution plus favorable, par exemple en tenant un effet\nrétroactif aux mesures envisagées. La défenderesse n'a toutefois pas fait\nusage de cette faculté. Au contraire, l'article 3.1.3 du plan social\ndispose que \"les mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce\nde la fusion seront réalisées selon le règlement (sans conditions\nspéciales)\".\nQue l'on considère que l'annonce de la fusion ait eu lieu le 13\nnovembre 1996, date de l'annonce officielle et publique de la fusion, le\n28 octobre 1996, date de l'annonce de la fusion au Conseil d'administration de X. le 17 octobre, date de l'approbation du plan social par le\nConseil d'administration de la compagnie d'assurances Y. , ou même le 10\noctobre 1996, date à laquelle le directeur général L. et le chef du\npersonnel R. ont reçu le projet de plan social pour qu'il soit traduit,\nla mise à la retraite anticipée du demandeur était chose faite puisque la\nrequête de mise à la retraite anticipée au 1er février 1997 formulée par\nle demandeur avait été acceptée le 3 octobre 1996, par le Conseil de\nfondation de la Caisse de retraite C. , en accord avec la direction de la\ncompagnie d'assurances X. , et que le demandeur avait été informé par\nlettre du 7 octobre 1996.\nQue l'on considère que la compagnie d'assurances Y. était ou\nnon l'employeur de fait du demandeur, celui-ci ne saurait soutenir qu'il a\nété insuffisamment renseigné avant que la décision de sa mise à la\nretraite anticipée ne soit prise.\nEn effet, l'ensemble des collaborateurs de X. a, depuis la fin\nde l'année 1995, été informé (par les circulaires des 23 novembre 1995, 12\njuillet 1996 et 2 septembre 1996) du lancement du projet de\nrestructuration du groupe Y. . Il convient également de relever que, lors\nde l'entretien du 26 septembre 1996, le chef du personnel R. a conseillé\nau demandeur d'attendre afin de savoir quel serait le sort de X. . Il n'y\na aucune raison de mettre en doute le témoignage de R. , actuellement\nretraité, puisque c'est sur son initiative que le directeur général L. a\naccepté de mobiliser le fond de restructuration de X. afin d'augmenter la\nrente initialement prévue, et donc le versement que X. devait effectuer\nsous forme de prime unique à la Caisse C. . Enfin, il ressort du dossier\nque le demandeur est un homme instruit, rompu aux affaires et aux\nchiffres, que la prudence aurait dû le pousser à suivre les conseils de\nR., mais qu'il était vraiment résolu à prendre sa retraite anticipée.\nEnfin, le demandeur n'a pas pu prouver que les mises à la retraite\nanticipée de deux de ses collègues, décidées également avant l'annonce de\nla fusion, ont été soumises au plan social \"A. \".\nAu vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. Le demandeur devra en conséquence supporter les frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne le demandeur aux frais arrêtés à 5'790 francs et avancés comme\nsuit :\n- frais avancés par le demandeur Fr. 5'570.-\n- frais avancés par la défenderesse Fr. 220.-\n___________\nTotal Fr. 5'790.-\n===========\nainsi qu'au versement de 6'000 francs de dépens à la défenderesse.\nNeuchâtel, le 12 avril 1999\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}