{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-795_1999-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1176&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "23eab05e29605d8eae7d1e6802c0121b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.795", "INT.1999.1205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retraite anticipée requise par le travailleur. 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En toute confidentialité, la compagnie\nd'assurances Y. , actionnaire majoritaire de X. , préparait dès la fin du\nmois d'août 1996, un projet d'absorption par voie de fusion de X. . A cet\neffet, T. , chef du personnel de la compagnie d'assurances Y. , fut chargé\nde l'élaboration d'un plan social intitulé \"A. \". Les organes dirigeants\nde X. et des caisses de pension n'en furent pas informés. Terminé le 7\noctobre 1996, le plan social fut envoyé le lendemain au directeur général\nde X. , L. et au chef des ressources humaines, R. , pour être traduit en\nfrançais. Le plan social \"A. \" prévoit que \"{Les mises à la retraite déjà }\n{décidées au moment de l'annonce de la fusion seront réalisées selon le }\n{règlement (sans condition spéciale)}\". Le projet de fusion et le plan\nsocial furent formellement approuvés par le Conseil d'administration de la\ncompagnie d'assurances Y. le 17 octobre 1996. L'absorption de X. par la\ncompagnie d'assurances Y. fut communiquée au Conseil d'administration de\nla compagnie d'assurances X. le 28 octobre 1996 et à l'ensemble de ses\ncollaborateurs le 13 novembre 1996.\nLe 26 septembre 1996, F. s'était approché de R. , chef du\npersonnel, et lui avait fait part de son souhait d'être mis à la retraite\nanticipée. En raison de la réorganisation imminente du groupe Y. , R.\nconseilla à F. de reporter son projet. Ce dernier maintint malgré tout sa\nrésolution. Sa requête fut acceptée par le Conseil de fondation de la\ncaisse de retraite C. le 3 octobre 1996 en accord avec la direction de X.\nF. fut informé de cette décision par lettre du 7 octobre 1996, laquelle\nprévoyait le versement d'une rente de vieillesse réglementaire de 45'160\nfrancs par an dès le 1er février 1997, et d'une rente complémentaire\njusqu'à l'âge de 65 ans de 9'700 francs par an, soit une rente totale de\n54'860 francs par an. Pour parvenir à ce montant, X. devait verser une\nsomme de 107'000 francs dans la caisse de retraite. A l'initiative de R. ,\nles montants définitifs des rentes de F. furent augmentés par un\nprélèvement d'un fond de restructuration et communiqués à F. le 31\ndécembre 1996. La rente totale passait à 58'462 francs et X. effectuait\nun versement sous forme de prime unique totale de 172'294 francs à la\ncaisse C. . Compte tenu d'un solde de vacances dû, le demandeur accomplit\nle 15 janvier 1997 son dernier jour de travail effectif. Le même jour, il\nsigna une formule \"fin des rapports de travail\" par laquelle il confirmait\nnotamment ne plus avoir aucune prétention à faire valoir à l'égard de son\nex-employeur.\nC O N S I D E R A N T\n1. La demande porte sur une prétention de nature contractuelle et\nsa valeur litigieuse est de 268'000 francs, de telle sorte que l'une des\nCours civiles du Tribunal cantonal est compétente.\n2. Aux termes de l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de\ncelui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou\nd'une convention collective. Cette disposition vise à protéger le travailleur qui se trouve, pendant les périodes précitées, dans une situation de\ndépendance économique par rapport à l'employeur et qui peut ressentir une\ncertaine pression qui pourrait l'amener à renoncer à certains droits\n(Vischer, TDB VII/I, 3, p.199). L'article 341 CO ne vise que les renonciations consenties par le travailleur seul et non pas les renonciations intervenues dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement comportant\ndes concessions réciproques (Rehbinder, Commentaire bernois, no 18 ad\nart.341 CO; Streif/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, no 5 litt.f ad\nart.341 OR; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,\nLausanne 1996, no 3 ad art.341).\nLa renonciation datée du 15 janvier 1997 et signée par le demandeur (D.5/19) tombe dans le champ d'application de l'article 341 CO. En\neffet, au contraire des quittances (pour solde de tous comptes),\nfréquemment présentées à la signature à la fin des rapports de travail,\nqui n'attestent que de l'encaissement de sommes mentionnées et n'emportent\ndans la règle pas la renonciation à faire valoir d'autres prétentions\n(Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., no 2; Streif/Von Kaenel, op.cit., no 7),\nle document litigieux dispose notamment que \"{Le soussigné n'a plus aucune }\n{prétention à faire valoir à l'égard de l'entreprise}\". De tels documents\nsont souvent signés alors qu'ils n'ont pas été lu (Rehbinder, op.cit., no\n9). La prudence et l'expérience commandent certes de lire ce que l'on\nsigne. Cependant, la Cour constate que le document litigieux commence par\nparler de choses de peu d'importance, insiste sur la question du salaire\net contient des rubriques avec croix, des rubriques sans croix, si bien\nqu'il n'y a aucune peine à imaginer que le demandeur n'a pas su s'il\ndevait également lire les points qui n'étaient pas indiqués par des croix.\nOn peut également se demander s'il ne faudrait pas écrire de telles clauses de rénonciation en gras comme l'exige la jurisprudence pour les\nclauses de renonciation au for du domicile du défendeur. Enfin, les\ncirconstances entourant la signature (état psychique du signataire, lieu\net moment de la signature, discussions éventuelles entre employeur et\ntravailleur) jouent également un rôle significatif (Rehbinder, op.cit., no"}