{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-795_1999-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1176&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "23eab05e29605d8eae7d1e6802c0121b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.795", "INT.1999.1205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1997.795 (INT.1999.1205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retraite anticipée requise par le travailleur. 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A la suite d'une\nsituation de stress professionnel, F. se trouva, entre le 28 mai et le 5\njuillet 1996, en incapacité de travail, d'abord totale puis partielle, au\nterme de laquelle il prit trois semaines de vacances, pour reprendre ses\nactivités à temps complet le 29 juillet 1996.\nF. a sollicité et obtenu sa mise à la retraite anticipée dès le\n1er février 1997.\nUn litige a ensuite surgi entre parties à propos de\nl'application au demandeur du plan social élaboré par la compagnie\nd'assurances Y. .\nB. Par lettre du 26 mars 1997, F. indiqua à la compagnie\nd'assurances X. qu'il entendait pouvoir bénéficier du plan social\n\"A. \" du 17 octobre 1996. Suite au refus de cette dernière, F. a, par\nmémoire du 10 octobre 1997, saisi l'une des Cours civiles du Tribunal\ncantonal neuchâtelois d'une demande portant pour conclusions :\n\" Principalement :\n1. Constater la nullité de l'accord du 17 février 1997.\nSubsidiairement :\n2. Dire que l'accord du 17 février 1997 a été valablement\ninvalidé.\nEn tout état de cause :\n3. Condamner la défenderesse à verser en faveur du demandeur le montant de 258'000 francs dans les fondations\nLPP de la \"compagnie d'assurances Y.\".\n4. Sous suite de frais et dépens.\"\nLe demandeur soutient qu'il doit être placé sur un pied d'égalité avec certains de ses collègues de travail du même âge qui avaient un\nstatut de cadre et qui ont bénéficié, pour leur retraite anticipée, de\nprestations bien plus élevées que lui dans le cadre du plan social. En\neffet, le plan social offre aux personnes concernées 80 % de leur dernier\nsalaire jusqu'à soixante ans, puis, de soixante à soixante-cinq ans, la\nrente réglementaire augmentée d'un pont AVS. Pour constituer une telle\nrente, la compagnie d'assurances Y. assurances devrait verser dans la\ncaisse de retraite, selon le demandeur, une somme de 430'000 francs, soit\n258'000 francs de plus que le montant de 172'294 francs indiqué par la\nsociété défenderesse dans sa lettre du 31 décembre 1996. Le demandeur\nentend également invalider l'engagement daté du 15 janvier 1997 au motif\nqu'il se trouvait, à cette date, dans une erreur essentielle. A l'appui de\nsa thèse, le demandeur soutient qu'il incombait aux responsables de X. de\nl'informer de la situation réelle. Par ailleurs, la direction de X.\nn'ayant pas été associée à l'élaboration du plan social, le demandeur affirme que la compagnie d'assurances Y. s'est comportée comme employeur de\nfait avant même que la fusion ne devienne effective et qu'elle s'est en\nquelque sorte substituée à X. qui avait déjà perdu tout pouvoir de décision, si bien qu'il considère que son employeur était au courant du plan\nsocial lors du premier entretien du 29 septembre 1996. Enfin, le demandeur\nsoutient que la clause 3.1.3 du plan social \"A. \" est ambiguë et qu'elle\ndoit être interprétée en défaveur de son auteur si bien que l'expression\n\"mises à la retraite déjà décidées\" comprend non seulement la décision de\nprincipe d'une retraite anticipée, mais aussi le fait d'arrêter\ndéfinitivement le montant des rentes. Ce dernier n'ayant été arrêté que le\n31 décembre 1996, le demandeur prétend que sa mise à la retraite doit être\nsoumise au plan social et non au règlement sans conditions spéciales.\nC. Dans sa réponse du 15 décembre 1997, la compagnie d'assurances\nY. , compagnie suisse d'assurances, a pris les conclusions suivantes :\n\" 1. Rejeter en toutes ses conclusions principales, subsidiaires ou en tout état de cause la demande de F. .\n2. Sous suite de frais et dépens.\"\nElle soutient, que le document daté du 15 janvier 1997 n'est pas\nun contrat, de sorte qu'il ne peut être invalidé au sens des articles 23\net suivants CO. Elle affirme également que le demandeur n'a été ni dupé,\nni insuffisamment renseigné puisque tant R. qu'un collègue de travail\nl'ont encouragé à patienter avant de demander une mise à la retraite\nanticipée et souligne que le demandeur avait une pleine connaissance du\nplan social élaboré qui avait été largement commenté dans les bulletins\nd'information remis à l'ensemble des collaborateurs de la compagnie\nd'assurances X. dès l'automne 1996. Le défenderesse ne conteste pas\nl'application des articles 335d à 335g, et plus particulièrement de\nl'article 335f CO, qui prescrit l'observation d'une procédure de\nconsultation en cas de licenciement collectif. L'élaboration d'un plan\nsocial ne répond par contre, selon les dires de la défenderesse, à aucune\nobligation légale, si bien que le plan social appliqué aux collaborateurs\nde X. constitue un acte unilatéral et non consensuel et qu'elle était\nainsi libre d'en établir les termes, les conditions et le cercle des\nbénéficiaires. Or, le plan social en question précise en son article 3.1.3\nque les mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce de la\nfusion ne lui seront pas soumises. L'absorption de X. par la compagnie\nd'assurances Y. ayant été annoncée officiellement le 13 novembre 1996, la\nsociété défenderesse conclut à l'application du règlement des caisses de\nretraite LPP et C. de X. à l'exclusion du plan social.\nD. L'administration des preuves permet de retenir ce qui suit :\nDepuis le mois de novembre 1995, les collaborateurs de X.\nfurent régulièrement informé du lancement par le groupe Y. d'un projet de\nrestructuration intitulé A. . Ce projet visait à une réorganisation de\nl'ensemble de la structure du groupe Y. , avec effet au 1er janvier 1997."}