rendue le 25 juin 1997 par la caisse défenderesse, juste après le prononcé de mainlevée définitive. Cette décision du 25 juin 1997 n'a pas fait l'objet d'un recours. Le demandeur admet lui-même dans ses conclusions en cause qu'un recours aurait été vain, "faute de motifs de révision tels que prévus par la loi et préconisés par la jurisprudence". Malheureusement pour lui, le demandeur a raison, en ce sens qu'aucun motif de révision n'est donné. Si donc aucun motif de révision n'était donné contre la décision du 25 juin 1997, il n'y en a pas davantage dans le cadre de l'action de l'article 85a LP.