Pour ces motifs déjà, l'action en annulation de poursuite intentée par le demandeur n'est pas recevable et doit être rejetée. 3. a) La ratio legis de l'article 85a LP, telle qu'elle résulte du message du Conseil fédéral (ibid.), est en particulier d'éviter au débiteur poursuivi indûment les rigueurs et risques d'une action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Or une telle action est exclue dans le cas où, comme en l'espèce, une mainlevée définitive a été prononcée (Ruedin, FJS n° 981, p. 9).