Le demandeur n'est donc pas recevable à s'en prévaloir. Par ailleurs, la décision précitée ayant acquis, faute d'opposition, force exécutoire et qualité de titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP, le demandeur n'établit pas des faits nouveaux, postérieurs à ce titre qui lui ouvriraient l'action de l'article 85a LP. L'arrêt du 17 avril 1997 du Tribunal administratif ne fait en effet que constater une péremption déjà intervenue avant l'envoi des décisions en réparation adressées aux organes de la société E. SA. Pour ces motifs déjà, l'action en annulation de poursuite intentée par le demandeur n'est pas recevable et doit être rejetée. 3.