d'ordonner l'annulation ou la suspension d'une poursuite lorsque le débiteur fait constater que la dette n'existe pas ou n'existe plus ou qu'un sursis lui a été accordé. Il ressort du message du Conseil fédéral (FF 1991 III 79-81) que l'article 85a LP constitue une "planche de salut" pour le débiteur qui a été négligent en cours de poursuite, par exemple en omettant de faire opposition ou d'introduire une action en libération de dette. L'article 85a LP ne s'applique en revanche pas si la négligence est antérieure à la procédure de poursuite.