En novembre 1996, la CCNC a alors intenté des poursuites à l'encontre de C., qui a formé opposition au commandement de payer. La mainlevée définitive de cette opposition a été prononcée au motif que la décision de la CCNC du 22 juillet 1996 avait indiscutablement un caractère exécutoire et qu'elle constituait un titre de mainlevée au sens de l'article 80 LP. C. a adressé ensuite à la CCNC une demande en reconsidération de sa décision en réparation du dommage du 22 juillet 1996. La caisse a déclaré cette demande irrecevable. C. n'a pas recouru au Tribunal administratif contre cette décision.