{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-790_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2763&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a474f787b67c2f252acb47389fdb3695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.790", "INT.2004.259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1997.790 (INT.2004.259)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1997.790 (INT.2004.259)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1997.790 (INT.2004.259)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en annulation de la poursuite; négligence antérieure à la procédure de poursuite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:43:26", "Checksum": "9ffd2c5775f272fcef448e1561bee62a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1997.790 (INT.2004.259)\nRegeste:\nAction en annulation de la poursuite; négligence antérieure à la procédure de poursuite.\n\n\nb) A supposer même que l'article 85a LP crée une voie de révision ou de reconsidération, il faudrait encore que les conditions en soient remplies. Or, une semblable procédure a bel et bien déjà eu lieu: elle a conduit à la décision en reconsidération -- ou plutôt à la décision de refus de reconsidération -- rendue le 25 juin 1997 par la caisse défenderesse, juste après le prononcé de mainlevée définitive. Cette décision du 25 juin 1997 n'a pas fait l'objet d'un recours. Le demandeur admet lui-même dans ses conclusions en cause qu'un recours aurait été vain, \"faute de motifs de révision tels que prévus par la loi et préconisés par la jurisprudence\". Malheureusement pour lui, le demandeur a raison, en ce sens qu'aucun motif de révision n'est donné. Si donc aucun motif de révision n'était donné contre la décision du 25 juin 1997, il n'y en a pas davantage dans le cadre de l'action de l'article 85a LP. Autant en procédure civile qu'en procédure administrative, la révision n'est pas ouverte lorsque les faits nouveaux auraient pu être invoqués dans la procédure ayant conduit au jugement ou à la décision entreprise en révision (art. 427 al. 1 litt. a CPC; art. 57 al. 3 LPJA). Or, le seul fait nouveau éventuel que pourrait invoquer le demandeur est l'arrêt du Tribunal administratif du 17 avril 1997 constatant la péremption de l'action contre les trois autres administrateurs. Pourtant, il aurait suffi à C. de faire opposition comme les autres administrateurs à la décision du 22 juillet 1996 pour se prévaloir des mêmes faits. C'est par une négligence procédurale qu'il a omis de saisir cette voie. Sa négligence lui est opposable, ce qui lui ferme définitivement la voie de la révision, tant administrative que civile ( RJN 1989, p. 308 cité par les parties; arrêt de la Cour de cassation civile du 23.05.1997 en la cause S., RJN 1997, p. 154)."}